Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 22 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de filouteries d'hôtel en récidive légale, vols de chéquiers en récidive légale, vols en récidive légale, falsification de chèques et usage, vols aggravés, vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean X... a été remis en liberté le 16 mai 2000 ;
Que dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant, le 22 février 2000, confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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