Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANC
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ABID D...,
- KEBICHE Oumessad, épouse ABID,
- ABID A...,
- ABID E...,
- ABID Z...,
- ABID X...,
- ABID C...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alain B... du chef d'homicide involontaire;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985;
Attendu que, pour écarter les demandes d'indemnisation fondées sur les articles 470-1 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge d'Alain B..., définitivement relaxé du chef d'homicide involontaire, énonce que la cause unique de l'accident et des dommages se trouvait dans le seul comportement fautif de la victime, conducteur d'une motocyclette, "qui s'était lancée dans une manoeuvre dangereuse devant se révéler mortelle pour forcer le passage devant un véhicule de police formant barrage"; que les juges ajoutent que la victime avait conservé la qualité de conducteur, malgré quelques pas accomplis après sa chute de moto;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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