Tribunal Administratif de Lyon, 08 février 2024. 2310257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310257
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1998 et entré en France en 2020 selon ses dernières déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim, qui disposait à cet effet d'une délégation de la préfète de l'Ain, par un arrêté du 25 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2020 selon ses dernières déclarations, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ne conteste pas les constatations de la préfète selon lesquelles il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il entrait ainsi dans les prévisions des dispositions citées ci-avant permettant à la préfète de l'Ain de prendre à son encontre les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient privées de base légale, qui n'est assorti d'aucune autre précision, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 29 novembre 2023 de la préfète de l'Ain sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La magistrate désignée,
M. FullanaLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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