Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V]
20 rue de la Loire
4ème étage, B405
44340 BOUGUENAIS
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/03782 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVAC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [J] [V] + préfecture
Copie dossier
[J] [V] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 20, rue de la Loire à Bouguenais (B405) (44340).
Par exploit du 13.10.2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[J] [V] fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de payer la dette.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3347,80 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 05.07.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 18.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictorement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 06.09.2023 ;
Ordonne l'expulsion d’[J] [V] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
La condamne à payer à La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL 2.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 18.03.2024 ;
La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 18.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [J] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
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