Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police de CLERMONT-FERRAND ,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2003, qui a relaxé Alain X... du chef d'infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Alain X... a été poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par celui-ci et qu'il convient de l'en faire bénéficier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont -Ferrand, en date du 18 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Vichy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment