Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00944
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02330
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITYO
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[K] [P]
C/
SAS GRIM SO
SAS DURRUTY AUTO
FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes.
Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SAS GRIM SO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DURRUTY AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°702 720 970
prise en la personne de son Président en exercice ès-qualités domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°425 127 362
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01149
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 15 janvier 2015, M. [K] [P] a acquis auprès de la SAS Durruty auto un véhicule neuf Ford Mustang V8 Fastrack Type 03-15 immatriculé [Immatriculation 11], moyennant paiement de la somme de 55 300 euros.
Le véhicule fabriqué aux Etats-Unis par le constructeur automobile Ford a été importé en France par la SAS FMC Automobile - Ford France qui l'a cédé neuf à la SAS Durruty auto.
Le véhicule n'a été livré que le 11 avril 2016, date de sa mise en circulation.
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, la SAS Grim SO a acquis le fonds de commerce de l'établissement secondaire de [Localité 10] de la SAS Durruty auto dans lequel M. [P] avait acquis le véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 11].
Par acte délivré le 16 novembre 2020, M. [P] a assigné la SAS Grim SO en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Dax, afin d'obtenir à titre principal, la résolution de la vente du véhicule litigieux et à titre subsidiaire, une réduction du prix.
Par acte du 8 décembre 2020, la SAS Grim SO a assigné la SAS Durruty auto et la SAS FMC Automobiles - Ford France en intervention forcée, aux fins de se voir relevée et garantie par les deux sociétés de toute condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Dax a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023 (RG n°20/01149), le tribunal judiciaire de Dax a :
débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [K] [P] à payer à la société Grim SO la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité ;
condamné M. [K] [P] à venir récupérer le véhicule Ford lui appartenant stationné au sein du garage Grim SO, dans le délai d'une semaine suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois ;
condamné M. [K] [P] à payer à la société Grim SO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [P] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Delsol-Guizard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré :
- que les témoignages produits par M. [P] sont en réalité des messages adressés sur des forums de discussion par des personnes dont l'identité est inconnue, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés de témoignages au sens des articles 199 et 200 et suivants du code de procédure civile et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un vice caché sur le véhicule litigieux.
- que les photographies versées aux débats par M. [P] ne permettent pas de rapporter la preuve d'un désordre, ni même d'en déterminer l'origine.
- que le rapport d'expertise amiable réalisé par Mme [V] ne donne aucune explication sur la cause et l'antériorité des désordres constatés ; il ne démontre pas que le vice rend le véhicule impropre à l'utilisation, ni qu'il en diminue l'usage.
- qu'il n'est pas établi que la corrosion constatée par Mme [V] sur les éléments
pyrotechniques des airbags rideaux et sur la visserie empêche le fonctionnement des airbags conducteurs et rend le véhicule dangereux à l'utilisation.
- que M. [P], en refusant le geste commercial des sociétés FMC AUTOMOBILES - Ford France et Grim SO consistant en la réparation du désordre dénoncé, a participé à la réalisation de son propre préjudice.
- que faute pour M. [P] de rapporter la preuve d'un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et de son action estimatoire.
- qu'en refusant la réparation du vice par le vendeur, il a participé à la réalisation de son préjudice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'expertise judiciaire.
- que le stationnement du véhicule litigieux dans la propriété de la société Grim SO engendre une perte de place et occasionne un préjudice à celle-ci, alors même que M. [P] refuse de reprendre le véhicule malgré les demandes réitérées du garage l'y invitant, de sorte qu'il doit être condamné à payer à la société venderesse, la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité d'occupation et à récupérer son véhicule dans le délai d'une semaine suivant la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois.
En exécution du jugement, M. [P] a notamment récupéré son véhicule le 16 septembre 2023.
Par déclaration du 16 août 2023, M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [K] [P] à payer à la société Grim SO la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité ;
- condamné M. [K] [P] à venir récupérer le véhicule Ford lui appartenant stationné au sein du garage Grim SO dans le délai d'une semaine suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
- condamné M. [K] [P] à payer à la société Grim SO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [P] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Delsol-Guizard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [P], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 05 juillet 2023 en ce qu'il a :
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [P] à payer à la société Grim SO la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité
condamné M. [P] à venir récupérer le véhicule Ford lui appartenant stationné au sein du garage Grim SO, dans le délai d'une semaine suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois
condamné M. [P] à payer à la société Grim SO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [P] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Delsol-Guizard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
débouter la société Durruty et la société FMC Automobiles - Ford France de leur appel incident ;
Par conséquent,
débouter la société Durruty de sa demande tendant à ce qui lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
juger M. [P] recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
prononcer la résolution de la vente aux torts de la SAS Durruty Auto aux droits de laquelle vient désormais la SAS Grim SO, et de FMC Automobiles - Ford France ;
Par conséquent,
condamner solidairement la SAS Grim SO venant aux droits de la SAS Durruty, la SAS Durruty Auto et la société FMC Automobiles - Ford France à payer à M. [P] la somme de 55 300 euros ;
juger que M. [P] restituera le véhicule une fois ces sommes versées ;
condamner solidairement la SAS Grim SO venant aux droits de la SAS Durruty, la SAS Durruty Auto et la société FMC Automobiles - Ford France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
22 500 euros au titre de son préjudice de jouissance
41 574,11 euros, intérêts compris, au titre du crédit souscrit
3 466 euros au titre du coût de l'assurance
2 500 euros au titre des frais de remise en route du véhicule
débouter la société Grim SO de sa demande tendant à voir condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 10 800 euros au titre des frais de gardiennage ;
débouter la société Grim SO de sa demande imposant à M. [P] de récupérer son véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
débouter la société Grim SO de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
condamner toute partie succombante à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
juger l'action estimatoire de M. [P] recevable ;
Par conséquent,
condamner solidairement la SAS Grim SO venant aux droits de la SAS Durruty, la SAS Durruty AUTO et la société FMC Automobiles - Ford France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
3 990,56 euros au titre des frais de remise en état du véhicule
22.500 euros au titre de son préjudice de jouissance
41 574,11 euros, intérêts compris, au titre du crédit souscrit
3 466 euros au titre du coût de l'assurance
2 500 euros au titre des frais de remise en route du véhicule
débouter la société Grim SO de sa demande tendant à voir condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 10.800 euros au titre des frais de gardiennage ;
débouter la société Grim SO de sa demande imposant à M. [P] de récupérer son véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
débouter la société Grim SO de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
condamner toute partie succombante à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission d'examiner le véhicule et de dire s'il est affecté d'un vice, si ce dernier résulte ou non d'un défaut de fabrication ou autre, et s'il était caché ou apparent au moment de la vente ; et dans l'affirmative, de décrire les modalités de remise en état du véhicule et d'en chiffrer le coût en se prononçant sur les préjudices subis par le requérant ;
débouter les parties de toute demande contraire ;
En tout état de cause,
débouter la société FMC Automobiles SAS ' Ford France de sa demande
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
débouter la société Grim SO de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de son appel, M. [K] [P] fait valoir :
- que le véhicule était atteint d'un vice caché lors de la vente, à savoir le défaut d'étanchéité des joints, dont l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut de fabrication ; ce vice n'était pas apparent car la fissuration des joints est apparue progressivement et il a fallu des tests d'étanchéité pour déceler le vice,
- que le vice rend le véhicule impropre à son usage car les infiltrations d'eau entraînent la corrosion de certaines pièces et notamment les éléments pyrotechniques des airbags et de la visserie du coffre,
- que l'expertise amiable est recevable à titre de preuve sur ce vice, car le rapport est contradictoire et corroboré par d'autres éléments du dossier : facture de recherche d'entrée d'eau du 12 décembre 2019, proposition de geste commercial par FMC Auto, photographies produites par M. [P], témoignages sur internet des propriétaires de Ford Mustang déplorant le même problème,
- qu'aucun comportement fautif de M. [P] n'est établi : il a assisté à une manifestation de voitures de sport en tant que spectateur mais n'y a pas participé avec son véhicule pour exécuter des figures comme le prétendent les intimées, et d'ailleurs son véhicule ne présente aucune trace de choc ou autre,
- que subsidiairement si l'action rédhibitoire était refusée, il conviendrait d'accueillir l'action estimatoire de M. [P] et de lui allouer 3 990,56 € au titre des frais de remise en état du véhicule,
- qu'en tout état de cause, il convient d'indemniser M. [P] de ses frais d'assurance, de crédit, de son préjudice de jouissance et de le rembourser des frais de gardiennage payés dans le cadre de l'exécution du jugement,
- que l'immobilisation prolongée de son véhicule a entraîné de nouveaux désordres sur la climatisation, l'ouverture des portes sans clé, et le crochet d'attelage a rouillé, ce qui va nécessiter des frais de remise en état que M. [P] chiffre à 2 500 €, et cette demande nouvelle est recevable,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, il convient d'ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Grim SO, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [P] à payer à la société Grim SO la somme de 10.800 euros à titre d'indemnité,
condamné M. [P] à payer à la SAS Grim SO la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Y ajoutant au stade d'appel,
condamner M. [P] à verser à la société Grim SO la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Grim SO fait valoir :
- qu'elle n'a acquis le 30 août 2018 que le fonds de commerce exploité auparavant par la SAS Durruty Auto, et non cette société qui est toujours en activité, de sorte qu'elle n'est pas tenue des engagements contractuels à l'égard de M. [P],
- que M. [P] lui a imposé la présence de son véhicule sur le parking, ce qui justifie qu'elle soit indemnisée des frais de gardiennage, car aucun contrat d'entreprise ne lui a été confié par M. [P] et elle a interpellé ce dernier à plusieurs reprises pour qu'il récupère son véhicule, en vain ; le jugement doit donc être confirmé en ce sens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Durruty auto, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
dire irrecevable la demande de M. [P] à hauteur de 2 500 euros au titre de frais de remise en route,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le réformer en ce qu'il a débouté la société Durruty de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, lui allouer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, dire que la mission de l'expert sera ainsi complétée :
« Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, »
En cas de résolution de la vente intervenue entre M. [P] et la société Durruty :
prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société FMC - Ford France et la société Durruty ,
En conséquence,
condamner la société FMC - Ford France à payer à la société Durruty la somme de 43 317,30 euros, prix de vente du véhicule,
condamner la société FMC - Ford France à payer à la société Durruty à titre de dommages et intérêts la somme de 11 982,70 euros au titre de sa perte de marge.
condamner la société FMC - Ford France à relever indemne la société Durruty de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de M. [P].
En tout état de cause,
condamner la société FMC - Ford France à relever indemne la société Durruty de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de M. [P] ou de la société Grim SO, en ce compris toute condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Durruty auto fait valoir :
- que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée par M. [P], en présence d'une expertise amiable imprécise et non corroborée par d'autres éléments probants,
- qu'en particulier le PV de constat du 22 avril 2024 n'est pas probant sur la cause des infiltrations car il intervient après trois ans de stockage du véhicule à l'air libre,
- que les infiltrations sont apparues trois ans après la vente, donc la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée,
- que les fissurations ont pu apparaître car M. [P] fait un usage anormal du véhicule en participant à des manifestations telles le 'sud ouest motor show',
- que les infiltrations alléguées n'empêchent pas l'utilisation du véhicule, et d'ailleurs M. [P] a parcouru 2 000 km depuis qu'il a récupéré son véhicule,
- que le coût modéré des frais de réparation contredit la gravité des désordres,
- qu'à titre subsidiaire cette faible gravité conduirait la cour à accueillir l'action estimatoire mais pas l'action rédhibitoire,
- que le préjudice de jouissance allégué n'existe pas car M. [P] a continué d'utiliser son véhicule,
- qu'il n'y a pas lieu d'indemniser M. [P] de ses frais d'assurance, dont il ne justifie d'ailleurs pas,
- qu'il en va de même des frais de crédit dans la mesure où M. [P] a bénéficié de la contrepartie des sommes empruntées et ne s'est donc pas appauvri,
- que M. [P] a été passif alors qu'il a été mis en demeure de récupérer son véhicule, de sorte qu'il doit en supporter les frais de gardiennage, tout comme les prétendus frais liés à une dégradation du véhicule pendant son stockage,
- qu'en outre la demande de 2 500 € au titre des frais de remise en route du véhicule est une demande nouvelle irrecevable en appel, et ne repose sur aucune pièce,
- que la demande d'expertise judiciaire n'est pas fondée, et subsidiairement il conviendrait de compléter la mission de l'expert par la vérification des conditions d'utilisation du véhicule et leur rôle causal dans les désordres,
- que la SAS Grim SO n'a pas vendu le véhicule et a seulement assuré son gardiennage, de sorte qu'il faut en tirer les conséquences de droit,
- que la SAS FMC Automobiles - Ford France doit sa garantie à la SAS Durruty Auto, car cette dernière a importé le véhicule neuf et l'a revendu tel quel à M. [P],
- qu'en cas de résolution de la vente, la SAS FMC Automobiles - Ford France doit donc être condamnée à lui restituer le prix d'achat qu'elle a versé et l'indemniser de sa perte de marge.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société FMC Automobiles SAS - Ford France, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 789 et suivants du code de procedure civile,
Vu les articies 907 et suivants du code de procedure civile,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 5 juillet 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Ford France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
débouter M. [P] de son action sur le fondement de garantie Iégale des vices cachés, en l'absence de preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination,
débouter, le cas échéant, toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ford France,
débouter M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appeI de céans prononcerait la résolution de la vente,
condamner M. [P] à verser au vendeur une indemnité au titre de l'utilisation faite du véhicule et de son âge, dont le montant ne pourra être fixé qu'après réception d'une évaluation de la côte actuelle du véhicule transmise par M. [P],
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, celles-ci n'étant pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et/ou ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre,
débouter M. [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, celui-ci étant assisté, dans le cadre de la présente procédure, de son assurance protection juridique, qui prend nécessairement en charge l'ensemble des frais inhérents à cette instance,
En toute hypothèse,
condamner tout succombant à verser à Ford France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant en tous les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société FMC Automobiles SAS - Ford France fait valoir :
- qu'elle n'est pas constructeur du véhicule mais importateur de celui-ci en France,
- que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un vice caché, la seule production d'un rapport d'expertise amiable étant insuffisante sur ce point,
- que la cause des fissurations et infiltrations décrites par M. [P] reste indéterminée,
- qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du geste commercial proposé par Ford France à M. [P], ni des avis d'utilisateurs de Ford Mustang sur les forums de discussion,
- que le PV de constat versé par M. [P] n'est pas un document technique démontrant la cause des désordres,
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire car cela reviendrait à palier la carence de M. [P] dans l'administration de la preuve,
- que le coût d'une expertise judiciaire serait disproportionné au regard du coût de réparation des désordres allégués par M. [P],
- que M. [P] a refusé la remise en état du véhicule telle que proposée par Ford France dès le 30 novembre 2020, de sorte qu'il a concouru à son propre dommage,
- que M. [P] utilise son véhicule dans des conditions anormales ayant pu causer les fissurations dont il se plaint,
- que le véhicule est roulant, de sorte que le vice allégué ne rend pas le véhicule impropre à son usage,
- que l'action rédhibitoire doit de toute façon être écartée, faute de gravité suffisante du vice allégué,
- que l'action estimatoire doit également être écartée car M. [P] a refusé la remise en état du véhicule lorsqu'elle lui a été proposée,
- que l'annulation de la vente s'opposerait en tout état de cause à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en raison de son effet rétroactif,
- qu'en tout état de cause M. [P] ne produit aucune pièce au soutien de ce prétendu préjudice de jouissance,
- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le paiement de l'assurance et les désordres invoqués, et M. [P] ne produit aucun justificatif de ce paiement,
- que la demande de remboursement des frais de crédit fait doublon avec la demande en restitution du prix de vente ; de plus ce mode de financement est sans lien avec les désordres,
- que M. [P] doit supporter les frais de gardiennage car il aurait pu déplacer le véhicule, qui était roulant,
- que la demande de frais de remise en route est irrecevable car nouvelle en appel, et non fondée, faute de pièces au soutien de celle-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en résolution de la vente pour vice cachés :
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
En l'espèce, M. [P] invoque l'apparition d'infiltrations d'eau au niveau du coffre du véhicule à compter du mois de novembre 2019.
Il est produit, dans le cadre de l'expertise amiable, un ordre de réparation de la SAS Grim SO du 29 novembre 2019 pour 'recherche d'infiltration d'eau au niveau du coffre, grosse humidité', et un devis du 12 décembre 2019 de la même société, mentionnant 'dégarnissage de l'ensemble du véhicule arrière pour recherche et contrôle entrée d'eau, devis estimatif établi sous réserve de démontage et suivant dégâts apparents'.
A la suite du refus de prise en charge du constructeur, M. [P] n'a pas donné suite à ce devis et a contacté son assurance de protection juridique.
L'expertise amiable, réalisée le 22 juin 2020 au contradictoire de toutes les parties, mentionne en conclusion :
'lors de l'expertise nous avons relevé des séquelles d'humidité dans le compartiment coffre AR lié à une anomalie des joints d'étanchéité d'usine de la caisse. Les joints sont fissurés permettant une entrée d'eau. Aucune trace de choc ou séquelle de remise en état n'ont été constatées. Lors de l'expertise, aucune cause externe n'a été démontrée par le représentant des Ets Ford France. L'origine est une anomalie au niveau des joints de brancard AR lors de la fabrication du véhicule qui ont, dans le temps et avec l'utilisation du véhicule, fissuré'.
Dans le paragraphe sur l'analyse des causes du désordre, l'expert est un peu moins affirmatif que dans ses conclusions et mentionne : 'nous relevons des fissures et craquelures des joints d'étanchéité de la caisse au niveau de la jonction du pavillon et brancard côté gauche et côté droit entraînant des infiltrations d'eau dans le véhicule. Nous relevons également des fissures des joints au niveau de la partie inférieure de la lunette AR en jonction avec les ailes arrières'.
Après avoir mentionné que le véhicule avait moins de quatre ans et qu'il ne présentait aucune trace de choc ou séquelle de réparation, l'expert indique que 'l'hypothèse la plus probable est une anomalie des joints d'étanchéité lors de la fabrication du véhicule (application du joint ou manque en quantité du joint)'.
L'expert mentionne toutefois, avant de conclure sans ambiguïté sur le vice caché, que M. [H], représentant des Ets Ford France, a bien constaté l'anomalie, qu'un autre véhicule neuf a été examiné (au sein de la concession Ford où se déroulent les opérations) et présente lui aussi une légère fissure d'un des joints de finition au niveau de la lunette AR, et l'expert indique 'sur les deux autres véhicules examinés, les joints sont plus épais et présentent également des craquelures. A notre avis sur le véhicule de M. [P] le manque en quantité de joint ainsi que les fissures de celui-ci ont entraîné une infiltration d'eau'.
Il résulte également de ce rapport d'expertise que :
- les cartouches pyrotechniques de l'airbag rideau pavillons gauche et droit présentent une corrosion importante, les airbags pavillons latéraux gauche et droit sont à remplacer,
- un contrôle du faisceau électrique et électronique est à effectuer,
- la visserie du coffre est atteinte d'oxydation.
Ainsi, il résulte de ce rapport d'expertise que le véhicule, acquis neuf, présentait un vice caché lors de l'achat par M. [P], consistant en des joints d'étanchéité défectueux à raison de leur consistance et/ou leur quantité, que ce défaut de fabrication a entraîné des infiltrations d'eau apparues progressivement trois ans après la vente, entraînant notamment une dégradation des éléments de sécurité que sont les airbags.
Ce rapport amiable est corroboré par les éléments antérieurs à l'expertise relatifs à la recherche d'entrées d'eau, par les photographies du véhicule du mois d'octobre 2020, et par le PV de constat établi par commissaire de justice du 22 avril 2024 qui, certes, ne peut se prononcer sur la cause des désordres mais corrobore les constatations de l'expert amiable sur la faible épaisseur du joint d'étanchéité de la lunette arrière, son caractère fissuré et la corrosion causée aux éléments de sécurité (airbags latéraux).
Par ailleurs, les intimées ne font pas la démonstration que M. [P] utiliserait anormalement son véhicule ; les pièces produites ne démontrent pas l'utilisation du véhicule de M. [P] dans les shows dont il parle sur internet, celui-ci affirmant être simple spectateur.
S'agissant de la gravité du vice, il est établi par les pièces produites que les infiltrations d'eau entraînent une corrosion des éléments de sécurité du véhicule, et que ce désordre porte atteinte à l'usage auquel le véhicule est destiné, même s'il reste roulant comme le soulignent les intimées, dans la mesure où les éléments de sécurité sont indispensables à l'usage conforme du véhicule, et que tout véhicule neuf doit être étanche à l'eau dans son habitacle sous peine de dégrader les éléments électriques et électroniques.
Toutefois, il résulte des pièces produites que, sans reconnaître sa responsabilité, la SAS FMC Automobiles - Ford France a proposé à M. [P] dès le 30 novembre 2020, donc peu de temps après l'apparition des infiltrations, la reprise des joints d'étanchéité de la tôle de pavillon et des ailes arrières droite et gauche, le remplacement de la lunette arrière, le remplacement des deux airbags rideaux, avec prise en charge à 100 % des pièces et de la main d'oeuvre, selon le devis établi le 29 novembre 2019 par la SAS Grim SO.
Au regard des éléments d'expertise, ces réparations de faible importance au regard du prix du véhicule (refusées par M. [P] à cette époque) étaient de nature à mettre fin aux désordres, ce qui ôte au vice caché son caractère rédhibitoire permettant à M. [P] d'obtenir l'annulation de la vente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'annulation de la vente.
Sur les demandes subsidiaires en réduction du prix et en dommages-intérêts :
L' action estimatoire permet de replacer l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés.
En l'espèce, les réparations du véhicule telles que résultant du devis du 29 novembre 2019, et retenues par l'expert amiable, s'élèvent à 3 690,56 € HT, et non 3 990,56 € comme demandé par M. [P].
M. [P] est fondé à obtenir de son vendeur la SAS Durruty Auto, le paiement de cette somme dans le cadre de l'action estimatoire compte tenu du vice caché relevé précédemment.
La SAS Grim SO, qui ne fait pas partie de la chaîne contractuelle de ventes du véhicule et n'a repris que le fonds de commerce de la SAS Durruty Auto sans les engagements de celle-ci, ne saurait être condamnée in solidum avec la SAS Durruty Auto comme le demande M. [P].
Par ailleurs, la demande indemnitaire de M. [P] au titre du préjudice de jouissance sera rejetée par confirmation du jugement, dans la mesure où il est constaté que M. [P] a concouru à son propre préjudice en refusant les réparations proposées en 2020, qui n'auraient pas nécessité de longue immobilisation du véhicule.
De manière subséquente, la demande de remboursement de frais de remise en route du véhicule, nouvelle mais recevable en appel car accessoire aux demandes principales déjà formulées en première instance, sera rejetée puisque ces frais résultent là encore du propre comportement de M. [P].
S'agissant des frais d'assurance, ceux-ci sont la contrepartie de la propriété du véhicule et sans lien de causalité avec les désordres ; quant aux frais de crédit ils relèvent du choix personnel de M. [P] quant au financement de son véhicule, et ne présentent pas non plus de lien de causalité avec les désordres, étant précisé au surplus que M. [P] conserve le véhicule financé.
Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.
Sur le recours de la SAS Durruty Auto à l'égard de la SAS FMC Automobiles - Ford France :
La SAS Durruty Auto, vendeur du véhicule neuf atteint du vice de fabrication, sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son propre fournisseur, la SAS FMC Automobiles - Ford France ayant importé le véhicule fabriqué par Ford aux Etats-Unis.
Sur les frais de gardiennage :
A l'apparition des désordres fin 2019, le véhicule a été stocké dans les locaux de la SAS Grim SO, laquelle a proposé de réaliser les réparations prises en charge par Ford France, mais M. [P] a refusé de lui confier un quelconque contrat d'entreprise, tout en laissant son véhicule sur place.
La SAS Grim SO a mis en demeure M. [P] de récupérer son véhicule par courrier du 10 décembre 2020, puis du 11 mars 2022, lui indiquant dès le premier courrier que les frais de gardiennage s'élèveraient à 15 € par jour.
M. [P] n'a récupéré son véhicule que le 16 septembre 2023.
La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant condamné M. [P] à payer à la SAS Grim SO la somme de 10 800 € au titre des frais de gardiennage.
Sur le surplus des demandes :
Au regard de la succombance de M. [P] et de la SAS Durruty Auto, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre eux, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné à payer à la SAS Grim SO la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en appel et les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [P] de sa demande en paiement des frais de remise en état du véhicule, et en ce qu'il a condamné M. [K] [P] aux dépens,
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS Durruty Auto à payer à M. [K] [P] la somme de 3 660,56 € HT,
Condamne la SAS FMC Automobiles Ford France à relever et garantir la SAS Durruty Auto des condamnations mises à sa charge,
Déboute M. [K] [P] de ses demandes à l'égard de la SAS Grim SO,
Déclare recevable la demande nouvelle de M. [K] [P] relative aux frais de remise en route du véhicule,
Déboute M. [K] [P] de cette demande,
Condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Grim SO la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que M. [K] [P] et la SAS Durruty Auto en supporteront la moitié chacun.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[K] VIGNASSE Caroline FAURE