Texte intégral
N° RG 23/01632 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 06 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-4503 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. LOCAMOD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 10 mai 2023, par laquelle la SASU Locamod a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 6 avril 2023,
vu les dernières conclusions d'incident du 28 août 2024, par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte qu'elle renonce à sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à la société Locamod inscrite au rôle sous le n°23/01632,
- condamner la société Locamod à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse remises le 9 septembre 2024, par lesquelles la SASU Locamod demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP Abitbol & [H] en la personne de Mme [T] [H] et de la SALARLU Ascagne AJen la personne de Mme [I] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Locamod, ainsi que de la SCP BTSG en la personne de MM. [X] [B] et [U] [E] en qualité de mandataires judiciaires,
- constater la renonciation de Mme [N] [Z] à sa demande de radiation,
- constater son désistement d'appel accepté partiellement par Mme [N] [Z] pour former au fond une demande de liquidation d'astreintes,
- débouter Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
I - Sur l'intervention volontaire
Compte tenu de l'évolution de la situation de la la SASU Locamod à l'égard de laquelle a été prononcé un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2024, l'intervention volontaire des organes de la procédure collective est fondée.
II - Sur la radiation de l'affaire
La cour constate que la demanderesse à l'incident a renoncé à solliciter la radiation de l'affaire.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'incident et Mme [N] [Z] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte de l'intervention volontaire de la SCP Abitbol & [H] en la personne de Mme [T] [H] et de la SALARLU Ascagne AJen la personne de Mme [I] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Locamod,
ainsi que de la SCP BTSG en la personne de MM. [X] [B] et [U] [E] en qualité de mandataires judiciaires ;
Constatons que Mme [N] [Z] a renoncé à sa demande de radiation ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboutons Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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