Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03450 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05168
APPELANTE
Société SPI SPIRITS LTD venant aux droits des sociétés STOLI et AMBER BEVERAGE GROUP
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]-CHYPRE
intimé dans le RG 20
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] a été engagé le 26 novembre 2012 en qualité de directeur commercial de la région Europe par la société SPI SPIRITS qui commercialise des vins et spiritueux. Le contrat prévoyait qu'il était rattaché hiérarchiquement au directeur commercial monde.
Le contrat de travail comportait par ailleurs une clause attributive de compétence au bénéfice des tribunaux de Chypre, et stipulait qu'il serait régi par le droit chypriote.
Le 21 mars 2017, monsieur [N] a été licencié, par lettre non motivée, stipulant un préavis de deux mois qu'il était dispensé d'exécuter.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes formées contre les société SPI SPIRITS LTD, STOLI GROUP et AMBER BEVERAGE GROUP.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil a :
- rejeté l'exception d'incompétence
- dit que la loi applicable est le droit français
- s'est déclaré territorialement compétent
- a condamné la société SPI SPIRITS LTD au paiement des sommes suivantes :
31.384,74 euros au titre du solde du bulletin de salaire de mai 2017
58.412,92 euros au titre du bonus 2016
5.841,29 euros au titre des congés payés afférents
21.253,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
13.907,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.390,78 euros au titre des congés payés afférents
85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société SPI SPIRITS a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020, et monsieur [N] en a interjeté appel le 20 juillet 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat en charte de la mise en état du 24 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SPI SPIRITS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation
- de se déclarer incompétente au profit des juridictions chypriotes, en application de la clause attributive de compétence
- de mettre hors de cause les sociétés Amber beverage et Stoli Group
- de dire que le choix de la loi applicable, en l'occurrence la loi chypriote, lie les parties,
- prendre acte des dispositions de la clause 9 du contrat de travail et appliquer la loi chypriote
- subsidiairement, constater que le licenciement de monsieur [N] est parfaitement justifié
- débouter monsieur [N] de toutes ses demandes
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et de loi applicable
- juger que les société SPI SPIRITS, STOLI GROUP, et AMBER BEVERAGE GROUP ont toutes trois, solidairement, la qualité d'employeur
- condamner les employeurs au paiement des sommes suivantes :
31.384,74 euros au titre du solde du bulletin de salaire du 21 mai 2017
58.412,92 euros au titre du bonus de l'année 2016
5.841,29 euros au titre des congés payés afférents
166.894,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21.153,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
2.115,38 euros au titre des congés payés afférents
13.907,84 euros à titre d'indemnité de préavis
1.390,78 euros au titre des congés payés afférents
166.894,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
44.279,40 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- condamner les employeurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de signification internationales et de traduction des pièces
Les sociétés STOLI GROUP, et AMBER BEVERAGE GROUP n'ont pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
Une exception d'incompétence avait été soulevée devant la formation de référés du conseil de prud'hommes ; dans un arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du premier juge, a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige. Cette arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
La société SPI SPIRITS demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Toutefois, la cour de cassation ayant statué le 19 novembre 2020 et ayant rejeté le pourvoi, la demande de sursis à statuer est sans objet et sera écartée.
- Sur la compétence
La société SPI SPIRITS soutient que le contrat de travail s'est exécuté hors de France, qu'il revêt donc un caractère international, et que dès lors, la clause attributive de compétence doit s'appliquer.
Aux termes de l'article 21 du règlement 1215/2012 :
'Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur'.
Ainsi, monsieur [N] avait la possibilité de saisir les juridictions de l'Etat à partir duquel il accomplit habituellement son travail.
La clause contractuelle qui désigne la juridiction chypriote étant antérieure à la naissance du différent, elle doit être réputée non écrite par application de l'article 23 du même règlement.
Monsieur [N] justifie de ce qu'il travaillait à partir de la France par les éléments suivants :
- un mail précédant la signature de son contrat de travail par lequel il indique : 'Vous mentionnez Limassol Chypre, mais je travaillerait pas là bas car je travaillerai essentiellement depuis ma maison et voyagerai'. Il lui a été répondu : 'En ce qui concerne vos questions concernant votre lieu de travail, taxes et les problèmes de sécurité sociale, la réponse courte est que vous resterez résident fiscal français, ce qui veut dire que toutes vos taxes seront payées en France et vous ferez partie du système de sécurité sociale français'.
- les justificatifs Air France montrant que ses déplacements se faisaient depuis la France
- ses bulletins de paie qui le domicilient en France.
Au regard de ces éléments, il était fondé à saisir la juridiction prud'homale française.
- Sur le droit applicable à la relation de travail
L'article 8 du règlement Rome 1 593/2008 du 17 juin 2008, consacré aux contrats individuels de travail, stipule :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour retient que monsieur [N] exécutait habituellement son travail depuis [Localité 4].
Le contrat ne peut déroger à l'application de la loi française au bénéfice d'une loi qui le priverait de la protection que lui assure cette législation en cas de licenciement.
L'employeur ne conteste pas que la loi chypriote est moins protectrice en matière de licenciement, de sorte que c'est la loi française qui doit recevoir application.
- Sur l'existence d'un co-emploi
Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la seule société SPI SPIRITS en qualité d'employeur. Il expose qu'il réalisait son activité au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe SPI, à savoir les sociétés SPI SPIRITS, STOLI GROUP et AMBER BEVERAGE.
Toutefois, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l'espèce, le salarié produit plusieurs courriers à l'entête de SPIGROUP, ce qui caractérise uniquement l'existence d'un groupe de société, ce qui n'est pas contesté.
Il produit par ailleurs deux courriels, l'un en 2015 et l'autre en 2016, relatifs à son contrat de travail, et qui sont signés par [X] [Y], en qualité de chef exécutif de Stoli Group.
Ces deux seuls courriels ne permettent pas de caractériser la confusion d'intérêt, d'activités et de direction, et l'immixtion dans la gestion économique de l'une des sociétés par la société mère. Il n'établissent pas plus l'existence d'un lien de subordination avec la société Stoli Group, étant précisé qu'aucune pièce n'est produite en ce qui concerne la société Amber Beverage Group.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un co-emploi et mis hors de cause les sociétés Amber Beverage et Stoli Group.
- Sur la demande de solde du bulletin de salaire du 21 mai 2017
Monsieur [N] expose que son dernier bulletin de salaire faisait état d'une somme de 41.013,04 euros, mais que seule la somme de 9.628,30 euros lui a été effectivement payée.
Il sollicite le paiement de la différence, soit 31.384,74 euros.
L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément relatif au règlement de cette somme, et ne conclut pas même sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
- Sur le bonus 2016
Monsieur [N] fait valoir que son contrat de travail faisait état d'un bonus annuel, qui ne lui a pas été versé pour l'année 2016, contrairement aux années précédentes.
Le contrat de travail stipule dans son article 4c : 'L'employeur peut, à sa discrétion, et sur la base de la performance de l'employé comparée à une liste d'ICP atteignables, verser à l'employé une prime annuelle à hauteur d'un montant net maximum de 30% du salaire annuel'.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir notifié à monsieur [N] ses objectifs en vue de l'obtention de son bonus. Il est par ailleurs établi qu'il l'a toujours perçu au cours de la relation contractuelle, et aucun reproche ne lui a été fait au cours de l'année 2016 qui justifierait sa suppression. Tout au contraire, monsieur [N] produit des mails, le dernier du 9 février 2017 soit quelques semaines avant son licenciement, par lesquels il est félicité pour la qualité de son travail.
Le feuilles de résultat produites par la société SPI SPIRITS sont par ailleurs totalement inintelligibles.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [N] son bonus de l'année 2016.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne comporte aucune motivation, de sorte que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [N] son indemnité légale de licenciement, et un complément d'indemnité de préavis.
Monsieur [N] était âgé de 56 ans au moment de son licenciement, et il avait trois années et demi d'ancienneté. Il ne verse aucune pièce relative à sa situation professionnelle ultérieure, non plus qu'à sa prise en charge par pôle emploi.
Au regard de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 85.000 euros l'indemnité due sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Monsieur [N] a été licencié par une lettre qui ne comporte que quelques lignes, sans la moindre motivation, avec demande de restitution immédiate des documents et biens en sa possession et dispense d'exécuter le préavis, qui devait lui être payé mais ne l'a pas été.
Ses collègues et partenaires commerciaux ont reçu un mail où il est indiqué qu'il a décidé de quitter le groupe.
Ces circonstances permettent de caractériser un licenciement brutal et vexatoire, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
- Sur l'article 700 et les dépens
Monsieur [N] demande que les dépens intègrent les frais de signification internationale et de traduction.
En ce qui concerne les frais de signification, ils ne seront intégrés dans les dépens qu'en ce qui concerne la société SPI SPIRITS.
En ce qui concerne les frais de traduction, ils seront pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée en cause d'appel à la somme de 6.000 euros.
*
La remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société SPI SPIRITS ltd à payer à monsieur [N] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
ORDONNE la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tous comptes et d'une attestation pôle emploi conformes à la législation française et au présent arrêt.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SPI SPIRITS ltd à payer à monsieur [N] en cause d'appel la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société SPI SPIRITS aux dépens de première instance et d'appel la concernant, les dépens relatifs aux sociétés STOLI GROUP et AMBER BEVERAGE GROUP restant à la charge de monsieur [N].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE