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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-43.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.878

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Motta, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Staci, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Staci, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994) que M. Y..., engagé le 25 novembre 1988 par la société Staci en qualité d'adjoint au directeur de l'exploitation, puis promu directeur de l'exploitation le 1er novembre 1991, a, le 26 avril 1988, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, refusé de reprendre son poste en invoquant une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juin 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, sur les modifications de fonctions, que dans leurs conclusions, lees parties avaient fait valoir, toutes deux, que le directeur de l'exploitation du nouveau site, Staci III, était décédé en 1993, après le départ de M. Y... de la société Staci ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que celui-ci avait vu ses responsabilités s'accroître à partir du mois de janvier 1992, en raison notamment du décès du directeur de l'exploitation du nouveau site, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 78 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... soutenait qu'un organigramme, une lettre et deux notes internes signées par M. Y..., dans l'exercice de ses fonctions techniques, relatives à l'organisation du service de l'administration des ventes, la plus ancienne des deux notes portant sous sa signature la mention "directeur de l'administration des ventes", dont copie avait été envoyée au président-directeur général de la société ainsi qu'à d'autres cadres, et qui n'avaient pas été arguées de faux, constituaient des documents établis pour le compte de la société, dans l'exercice du contrat de travail ; qu'en considérant, pour les déclarer inopposables à cette société, qu'ils avaient été établis par le salarié, sans répondre à cette argumentation précise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout que M. Y... avait souligné que la réorganisation invoquée par la société Staci avait certes été mise en oeuvre en deux temps alors qu'il était présent, par retrait de partie de ses fonctions au profit d'un autre salarié, ce que la cour d'appel a admis, mais que dans un troisième temps et dès son départ, les deux fonctions avaient été regroupées, comme elles ne pouvaient que l'être, en sorte que la réorganisation n'avait eu d'autre but que de le mettre à l'écart et de provoquer son départ ; que cette attitude de l'employeur ne s'expliquait que par la volonté d'écarter un salarié en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à s'assurer de la réalité de la réorganisation antérieure au départ, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été faite artificiellement et dans un but illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à l'argumentation pertinente développée à cet égard par M. Y..., elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Staci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3858

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