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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02203

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLX2 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] alias [X] [O] [I] né le 11 février 1995 à Algérie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 14 mai 2024 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 14 mai 2024 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [P] alias [X] [O] alias [I], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 13 mai 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 14 mai 2024, à 11h14, par M. [P] alias [X] [O] alias [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans les cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [P] [K] en réalité [X] [O] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure établit qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative dont les démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont permis la reconnaissance de l'intéressé comme étant [X] [O] [I], né le 11 février 1995 à Algérie, de nationalité algérienne, étant précisé qu'elles ont indiqué qu'elles délivreraient le laissez-passer consulaire au vu de la réception de routing de vol qui lui a été dûment transmis pour un vol prgrammé le 25 mai 2024 ce qui établit que le laissez-passer concluaire va être délivré à bref délai et que les conditions sont donc réunies pour permettre la quatrième prolongation de la rétention de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mai 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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