Texte intégral
ARRET
N° 690
CPAM DU HAINAUT
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 19/01254 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGVE - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 25 janvier 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], venant aux droits de la Société [5] [AT : [O] [M]].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me JOREL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par lequel la cour d'appel d'Amiens, statuant sur appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille entre la CPAM du Hainaut et la société [5], a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] [C] avec mission notamment de dire si l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M [M] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 14 juin 2013, et de dire si les arrêts de travail, prestations et soins concernant la période du 15 juin 2013 jusqu'au 27 janvier 2014 sont tous en relation directe, même partiellement, avec l'accident du travail de M [M] du 14 juin 2013,
Vu le rapport d'expertise effectué le 5 janvier 2022 par le docteur [C] ,
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6], venant aux droits de la société [5], prie la cour de:
- à titre principal, constater la défaillance de la CPAM dans la transmission des pièces au docteur [C] ,
- en conséquence, prononcer l'inopposabilité des arrêts de travail de M [M] à la société [6],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré, au motif que seuls les arrêts jusqu'au 3 juillet 2013 sont en relation avec l'accident du travail du 14 juin 2013,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [A] rendues le 2 octobre 2017,
- écarter les conclusions d'expertise du docteur [C], rendues le 5 janvier 2022, au motif que la CPAM n'a pas transmis l'intégralité des pièces du dossier, lui permettant de rendre un rapport clair et non équivoque,
- juger que les arrêts de travail, soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M [M] sont inopposables à compter du 4 juillet 2013,
- juger que la date de consolidation des lésions de M [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 3 juillet 2013,
- juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières del'accident postérieures au 3 juillet 2013 sont inopposables à la société [6],
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut, par sa représentante, prie la cour d'entériner le rapport d'expertise du docteur [C],
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SUR CE LA COUR,
Le 14 juin 2013, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu à la même date à son salarié Monsieur [O] [M], alors qu'il travaillait à son poste de conducteur, dans les circonstances ci-après: « 'En glissant le couvercle, a fait un faux mouvement. Siège des lésions : bas du dos,nature des lésions: douleur ».
Un certificat médical initial en date du 14 juin 2013 a relevé sur la personne de Monsieur [O] [M], une « lombalgie post effort L3L4L5 ».
Par courrier en date du 25 juin 2013, la CPAM du Hainaut a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [O] [M] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [M] a fait l'objet d'arrêts de travail du 15 juin 2013 jusqu'au 27 janvier 2014.
Contestant l'opposabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable , qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par jugement dont appel rendu après expertise du docteur [A], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a:
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [M] suite à son accident du travail du 14 juin 2013 étaient imputables à cet accident jusqu' au 3 juillet 2013,
- fixé au 3 juillet 2013 la date de consolidation de Monsieur [O] [M] suite à son accident du travail du 14 juin 2013,
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [M] après le 3 juillet 2013 sont inopposables à la société [5]
- invité la CPAM du Hainaut à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5] .
Sur appel du jugement par la CPAM du Hainaut, la cour d'appel d'Amiens, suivant arrêt rendu entre les parties le 4 novembre 2019,a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] [C] avec mission notamment de dire si l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M [M] étaient en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 14 juin 2013, et de dire si les arrêts de travail, prestations et soins concernant la période du 15 juin 2013 jusqu'au 27 janvier 2014 étaient tous en relation directe, même partiellement, avec l'accident du travail de M [M] et avec la date de consolidation retenue par la caisse.
Par observations orales à l'audience après expertise du docteur [C], la CPAM du Hainaut sollicite l'entérinement du rapport du docteur [C].
La société [6], venant aux droits de la société [5] conclut à titre principal à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M [M].
Elle soutient que le rapport du docteur [C] doit être écarté dès lors que la CPAM n'a envoyé aucune pièce à l'expert précité, et que celui-ci n'a ainsi pas été destinataire de l'avis du médecin conseil de la CPAM, non plus que des pièces lui ayant permis d'en tirer ses conclusions.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle indique que le docteur [W], mandaté par elle a relevé que les lésions initiales déclarées par M [M] étaient bénignes, que l'interessé souffrait d'une simple lombalgie survenue après un faux mouvement, et qu'aucun argument ne permet d'écarter les éventuelles antériorités lombaires du salarié.
Elle considère que le docteur [A], expert désigné en première instance, avait justement proposé une date de consolidation au 3 juillet 2013, et sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que seuls les arrêts jusqu'au 3 juillet 2013 étaient en relation avec l'accident du travail du 14 juin 2013, avec une date de consolidation au 3 juillet 2013 ;
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* Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail:
L'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque sont contestées , en application de l'article L 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre. A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Il résulte du texte précité que la caisse doit communiquer au médecin expert l'entier dossier médical et que ni l'indépendance du service médical visà vis de la caisse , ni le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise effectué par le docteur [C] que la CPAM lui a transmis uniquement la déclaration d'accident du travail, les prescriptions d'arrêt de travail du 14 juin 2013 au 28 janvier 2014, le rapport d'expertise du docteur [A] désigné en première instance en qualité d'expert et l'argumentaire de son médecin conseil.
S'agissant du dossier médical de M [M], l'expert a précisé qu'un premier courrier en date du 4 janvier 2020 avait été adressé pour l'obtenir au médecin conseil du contrôle médical de la CPAM du Hainaut, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2020.
L'expert a ajouté en page 14 du rapport que M [M] avait été revu par le service médical de la CPAM le 7 janvier 2014, et qu'en dépit de sa demande du 4 janvier 2020, ce document ne lui avait pas été remis.
L'expert note encore dans son rapport n'avoir disposé d'aucun examen complémentaire antérieur ou postérieur à ceux effectués en 2013 lors de l'accident du travail.
Il apparaît au vu des énonciations de l'expert et des pièces jointes à son rapport que l'intégralité du dossier médical n'a pas été transmise par la caisse,laquelle ne fait état d'aucun motif légitime qui aurait empêché cette transmission à l'expert.
Cette absence de communication intégrale par la caisse des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation porte ainsi atteinte au respect du principe du contradictoire, de sorte que la cour, par infirmation de la décision déférée, dira inopposable à la société [6], venant aux droits de la société [5], la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail dont Monsieur [O] [M] a été victime le 14 juin 2013.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT inopposable à la société [6], venant aux droits de la société [5], la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail dont Monsieur [O] [M] a été victime le 14 juin 2013.
CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens, et dit que les frais de l'expertise ordonnée en appel resteront à sa charge.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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