Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-14.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.180
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant tous deux ...,
3°/ de M. Claude Y..., demeurant centre commercial Les Moustiers, 77530 Vaux-le-Penil,
4°/ de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1996), que M. X... a acquis une maison, de M. et Mme Z..., par un acte du 30 novembre 1989, lequel visait une attestation délivrée par M. Y..., agent général de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), et relative à la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage par M. Z...;
qu'estimant que la construction présentait des désordres, M. X... a demandé la garantie de l'assureur, qui l'a refusée en opposant qu'aucun contrat n'avait été souscrit auprès de lui;
que M. X... a alors demandé en justice l'indemnisation des dommages entrant, selon lui, dans la garantie à la CMA ainsi qu'aux époux Z... et à M. Y..., ce dernier ayant appelé en cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA);
que l'arrêt l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu, d'abord, que le second moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des productions que la question de la preuve de la nature décennale des désordres invoqués par M. X... avait été soulevée devant la cour d'appel;
qu'il s'ensuit que le second moyen est mal fondé et que le premier moyen est, de ce fait, inopérant ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
condamne M. X... à payer, sur le fondement de ce texte, à la CMA la somme de 12 000 francs, à M. et Mme Z..., la somme totale de 10 000 francs, à M. Y..., la somme de 3 000 francs et à la CGPA la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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