Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-85.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.083
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Ghislain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 février 1996 qui, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours, avec usage d'arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de l'arme utilisée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 513 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que Ghislain Z... est poursuivi pour avoir tiré un coup de fusil de chasse en direction de Robert X..., lui occasionnant une blessure n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours; qu'il a été condamné pour violence avec arme à la peine de six mois d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme utilisée ;
Attendu que l'arrêt, qui rappelle l'incrimination retenue et les textes du Code pénal qui en permettent la répression, porte mention tant de la date des débats du 8 février 1996 que des réquisitions du ministère public, la décision ayant été rendue publiquement le 29 février 1996 ;
Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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