Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/570
Rôle N° RG 22/07146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNJW
[P] [N]
[V] [I]
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé AUBERT
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03695.
APPELANTS
Madame [P] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5347 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] a consenti à Mme [P] [N], suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2020, un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
M. [V] [I] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 5 février 2021, M. [S] a délivré à Mme [N] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 889 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement a été dénoncé à la caution.
Se prévalant d'un commandement resté infructueux, M. [S] a fait assigner Mme [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 avril 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail établi le 9 septembre 2020 entre M. [S] et Mme [N] à compter du 6 avril 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement avec si besoin le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Mme [N] et M. [I] à payer à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 510 euros ;
- condamné solidairement Mme [N] et M. [I] à payer à M. [S] une indemnité provisionnelle de 6 353 euros à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 24 février 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance ;
- condamné in solidum Mme [N] et M. [I] à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [N] et M. [I] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 mai 2022, Mme [N] et M. [I] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- leur accorde un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative ;
- accorde à Mme [N] un délai de manière à ce qu'elle n'ait pas à quitter les lieux avant d'avoir été relogée par un bailleur social ;
- statue ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne les appelants à lui verser solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, si les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, ils ne formulent aucune prétention tendant à débouter M. [S] de ses demandes formées à leur encontre aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement à diverses sommes à titre provisionnel.
En effet, ils se contentent de formuler des demandes reconventionnelles tendant à obtenir des délais de paiement et pour quitter les lieux.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, ne peut statuer sur aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise dont aucune ne lui a été déférée.
En revanche, dans la mesure où les appelants n'ont pas comparu devant le premier juge, leurs demandes reconventionnelles formées à hauteur d'appel sont recevables, de sorte qu'il y a lieu de les examiner.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, dès lors que Mme [N] ne demande pas la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail, elle n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pas plus que M. [I] en sa qualité de caution.
En revanche, ils peuvent demander des délais de paiement de droit commun dans la limite de deux années, ce qui n'a aucune incidence sur l'expulsion de Mme [N].
Mme [N], née le [Date naissance 1] 1976, justifie être suivie depuis 2018 pour une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers, avoir un enfant âgé de 25 ans, comme étant né le [Date naissance 6] 1998 et ne percevoir qu'une pension de retraite d'un montant mensuel net de 671,93 euros, déduction faite d'un prélèvement mensuel de 69,16 euros saisi par le trésor public pour paiement de diverses créances.
Elle ne justifie donc pas être en capacité d'apurer sa dette locative, arrêtée à la somme de 6 353 euros par le premier juge à la date du 24 février 2022, en 24 mensualités, ce qui supposerait des versements de près de 265 euros par mois, sans compter les échéances impayées depuis le 24 février 2022.
De plus, un bailleur privé, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas à pallier des difficultés personnelles et financières rencontrées par son locataire, étant relevé que Mme [N] n'allégue ni ne démontre avoir, depuis son entrée dans les lieux, réglé la moindre somme.
Enfin, M. [I] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais portant sur l'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, en plus du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code dont elle bénéficie pour quitter les lieux, Mme [N] sollicite des délais supplémentaires pour ce faire jusqu'à ce qu'elle soit relogée par un bailleur social.
Outre le fait que les délais supplémentaires pouvant être octroyés ne peuvent excéder trois ans, Mme [N], qui affirme être dans l'attente de l'attribution d'un logement par un bailleur social et vouloir déposer un dossier dit [L], n'établit aucune démarche entreprise auprès de bailleurs sociaux pour pouvoir se reloger.
De plus, nonobstant les difficultés personnelles de Mme [N], il convient de relever que cette dernière, qui n'était pas expusable avant le 31 mars 2023, occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans, et ce, sans verser la moindre somme.
En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le mois d'avril 2021.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] et M. [I], succombant en appel, seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel attaché à la déclaration d'appel transmise le 17 mai 2022 par Mme [P] [N] et M. [V] [I] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, dont aucune n'a été déférée à la cour ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [P] [N] et M. [V] [I] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [P] [N] et M. [V] [I] in solidum à verser à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [P] [N] et M. [V] [I] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,