Cour de cassation, 15 février 1990. 87-14.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.738
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRANDES ETAPES INTERNATIONALES, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Grandes Etapes Internationales, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Grandes Etapes Internationales (GEI), qui avait bénéficié pour cinq salariés embauchés en août et septembre 1978 de l'exonération des cotisations patronales prévues par la loi n° 78.698 du 6 juillet 1978, s'est vu réclamer par l'URSSAF le paiement de ces cotisations, l'union de recouvrement ayant estimé que les effectifs de l'entreprise ne s'étaient pas accrus entre le 31 décembre 1977 et le 31 décembre 1978 compte tenu de l'apport courant 1978 de vingt de ses salariés à une de ses filiales, la société SFAT ; Attendu que la société GEI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 11 mars 1987) d'avoir accueilli la réclamation de l'URSSAF, alors que, d'une part, la loi n° 78.698 du 6 juillet 1978 pose comme condition de prise en charge par l'Etat de la moitié des cotisations incombant à l'employeur lors de l'embauche de certaines catégories de jeunes ou de femmes sans emploi, l'augmentation de l'effectif global de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il y avait eu diminution de l'effectif de la société GEI du fait de la création d'une filiale par apport partiel d'actif sans rechercher si le transfert du personnel, dont les contrats de travail ont été maintenus avec tous les
avantages acquis chez le bénéficiaire de l'apport, devait ou non être considéré comme une diminution de l'effectif global de l'entreprise, seul critère retenu par la loi ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors que, d'autre part, dès lors qu'elle constatait que la société GEI et sa filiale SFAT constituaient des entités distinctes, la cour d'appel ne pouvait légalement compter les vingt salariés transférés à la filiale par la société mère à compter de la fin du mois d'août 1977 dans les effectifs propres à la société GEI au terme de l'exercice 1977 ; qu'en incluant dès lors lesdits salariés dans le décompte des effectifs de la société mère, la cour d'appel s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence de deux entités distintes et a derechef violé l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le transfert de personnel avait été réalisé entre deux entreprises distinctes ayant l'une et l'autre la personnalité morale, a estimé que ce transfert devait s'analyser en une diminution de l'effectif de la société GEI ; que d'autre part, l'article 4 du décret n° 78.795 du 28 juillet 1978 prévoyant que l'effectif de fin d'année à prendre en considération est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles, la cour d'appel qui constate que l'opération d'apport partiel d'actif à la société SFAT n'est devenue définitive que le 17 juillet 1978, les vingt salariés transférés figurant sur la déclaration annuelle de salaires de l'entreprise GEI au 31 décembre 1977, en a justement déduit qu'en dépit de la clause de rétroactivité faisant remonter les effets de l'apport au 31 août 1977, ils faisaient partie de l'effectif de cette entreprise à la date de référence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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