Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 novembre 2023
N° RG 23/00710 - N° Portalis- Minute n°23/00737
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/994, en date du 09 novembre 2023,
A l'audience publique du 21 novembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [S] [I], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me ADJAOUD, avocat de permanence, au barreau de Metz
contre
- AGENCE REGIONALE DE SANTE, non comparante, non représentée
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 20 novembre 2023
EXPOSE DE LA SITUATION :
M. [S] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à compter du 24 juin 2021 suite à une décision du Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz consécutive à un arrêt de la chambre de l'instruction l'ayant déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Celle-ci a été régulièrement renouvelée.
Le 8 juillet 2022, M. [S] [I] a bénéficié d'un programme de soins puis a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation sous contrainte suite à un arrêté du préfet de Moselle du 14 septembre 2023.
Par décision du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 12 octobre 2023, M. [S] [I] a de nouveau bénéficié d'un programme de soins suite à un arrêté du préfet de la Moselle.
Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle a décidé de la reprise des soins psychiatriques de M. [S] [I] sous forme d'une d'hospitalisation complète suite au nom respect par l'intéressé d'une mesure d'éloignement.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [I].
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel enregistrée le 13 novembre 2023, M. [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [S] [I], assisté par son conseil Maître ADJAOUD, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints.
Il indique avoir toujours respecté son programme de soins et qu'il est envisagé qu'il puisse à nouveau en bénéficier. Il ajoute avoir déposé des demandes de logement et de formation. Il précise ne plus vouloir rencontrer [J]. Il fait en outre état des conditions difficiles d'hospitalisation.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [S] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci présentait 'un syndrome délirant érotomaniaque avec harcèlement d'une personne dont il déclare être amoureux'.
Les idées délirantes et le comportement que présente M. [S] [I] en l'absence de soins compromettent la sureté des personnes et portent atteinte à l'ordre public.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 17 novembre 2023 établi par le docteur [F] [P], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], que M. [S] [I] présente un discours cohérent mais qui reste superficiel.
Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme seules garanties et ce d'autant plus qu'il ne verse aucune pièce justificative.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [S] [I] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [S] [I];
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 21 novembre 2023 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00710 - N° Portalis
Monsieur [S] [I]
c / AGENCE REGIONALE DE SANTE, Monsieur Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 21 novembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [S] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Signatures :
M. [S] [I] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment