Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.129
Date de décision :
4 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Dolorès, épouse Z...,
- Z... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui, les a condamnés, la première, pour escroquerie et le second, pour recel d'escroquerie, chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 et suivants du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dolorès Z... coupable d'escroquerie et Georges Z... coupable de recel d'escroquerie ;
"aux motif que le fait d'avoir souscrit 5 contrats de garantie individuelle garantissant les soins médicaux et des prestations journalières en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité ne peut correspondre au désir normal d'un travailleur non salarié de s'assurer une couverture sociale ; que l'omission de déclaration de ces nombreux contrats n'a pu que tromper les assureurs, qui, s'ils en avaient été informés, n'auraient pu que s'interroger sur les motivations de Dolorès Z... au moment de la souscription du contrat ainsi que lors des déclarations du sinistre, les compagnies ayant dans un premier temps, indemnisé la prévenue sans aucune suspicion et en ignorant la multiplicité des garanties intervenantes ;
qu'il y a lieu également de relever l'incohérence économique de ces nombreux contrats de garantie individuelle alors que Dolorès Z... avait des activités professionnelles mal définies et peu rémunératrices ; qu'à partir de 1993 à la suite des acquisitions de commerce, les revenus du couple connaissent une brusque augmentation mais sont sérieusement obérés par le montant des primes correspondant aux contrats d'assurance garantissant les prêts bancaires ayant permis ces acquisitions, qu'il ressort un endettement pour le couple Z... de :
- 36,99 % pour 1993, soit des revenus disponibles de 774 299 francs et des primes actuelles à payer de 286 439 francs,
- 59,44 % pour 1994, soit des revenus disponibles de 495 132 francs et des primes annuelles à payer de 294 336,68 francs,
- 46,52 % pour 1995, soit des revenus disponibles de 541 708 francs et des primes annuelles à payer de 252 015,07 francs ;
que cette incohérence ne pouvait se prolonger et que seule la survenue d'un problème de santé entraînant une invalidité à 100 % de Dolorès Z... pouvait rétablir un équilibre ; que la multiplicité des garanties individuelles, non déclarées lors des souscriptions, ont trompé les compagnies d'assurances et que l'incohérence de la situation financière du couple, à la suite de ces souscriptions, révèle un montage délibéré dans le but de faire intervenir rapidement le bénéfice des garanties souscrites ;
sur les circonstances de l'accident survenu le 19 mars 1994 :
que le tribunal a considéré à bon droit que la fictivité de l'accident n'était pas établie avec certitude ; que néanmoins il convient d'examiner le comportement des époux Z... dans cette circonstance étant rappelé que le caractère fictif de l'accident, s'il est évoqué comme élément à charge par les parties civiles, n'est pas retenu expressément dans les termes de la prévention ; que la Cour relève des contradictions dans les déclarations des prévenus et celles des témoins, Dolorès Z... ayant déclaré aux médecins qu'elle avait perdu connaissance pendant 3/4 d'heure et avoir été désincarcérée par les pompiers ce qui est démenti par ces derniers ;
qu'il y a lieu de s'interroger sur le comportement de Georges Z... qui, ayant cru sa femme victime d'un accident grave et transportée à l'hôpital ne reste pas auprès de celle-ci, mais entreprend le jour même d'établir un constat d'accident avec le témoin et d'aller demander une attestation auprès des pompiers ; qu'il apparaît dans ces circonstances que Georges Z... avait pour principal souci d'effectuer les demandes permettant d'obtenir les premières pièces du dossier justifiant l'invalidité de son épouse ; que ces faits, bien que ne constituant pas un élément de l'infraction, doivent être retenus pour apprécier la bonne foi des prévenus ;
Sur l'état de santé allégué par la prévenue :
qu'à la suite de l'accident la prévenue se verra prescrire des arrêts de travail ininterrompus et les ayant déclarés auprès de ses multiples assureurs bénéficiera des garanties prévues aux contrats ; que tous les cinq médecins experts mandatés par les compagnies d'assurances ont conclu que les arrêts de travail étaient justifiés, seul le docteur A..., expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance civile, a conclu à une consolidation des suites de l'accident au 21 novembre 1994 en émettant des doutes sur la bonne foi de la prévenue et sur celle des médecins traitants ; que, malgré la convergence des conclusions des médecins experts des assureurs il convient d'examiner la possibilité d'une simulation les ayant trompés ; que les conditions d'un examen unique d'une durée limitée ne permettent pas à l'expert de l'assureur de contredire un dossier médical présenté par l'assurée avec la collaboration de ses médecins traitants ; qu'en ce qui concerne ce dossier il y a lieu de relever six hospitalisations, que le dossier médical saisi par les enquêteurs ne comporte qu'une seule fiche thérapeutique et un seul électrocardiogramme et une seule ordonnance ; que le docteur A... s'est étonné de cette situation ; qu'en ce qui concerne les hospitalisations, l'enquête révélait que la prévenue poursuivait en réalité des activités extérieures et professionnelles incompatibles avec son état de santé décrit par ses médecins traitants ; qu'en ce qui concerne la tentative de suicide ayant entraîné l'hospitalisation à la clinique des Trois Lucs du 24 avril 1996 au 23 mai 1996 on relève des contradictions entre le compte rendu d'hospitalisation du CHU de Marseille faisant état d'un examen clinique normal avec évolution favorable et le certificat du 4 mai du médecin traitant B... destiné au GAN faisant état d'une tentative de suicide grave ; que, sur ce point, le docteur A... observe que les circonstances de la tentative de suicide du 22 avril 1996 à l'origine de la quatrième hospitalisation restent pour le moins obscures ; qu'en ce qui concerne la tentative de suicide par pendaison du 2 mars 1997, bien que ce fait se situe hors de la période visée par la prévention, le comportement des époux Z... est révélateur de leur volonté de transmettre aux assureurs un dossier médical, en effet ils ont fait parvenir à l'expert une photographie du coude de Dolorès Z... laissant voir un important sillon dont, selon le docteur A..., il ne subsistait aucune trace le 9 mai 1997 et qui n'est pas mentionné par le service des
urgences, que, par ailleurs, la marque est pré-glottique horizontale, alors qu'il est constant que les sillons de pendaison sont situés au-dessus du larynx, oblique vers le haut ;
qu'il résulte de ces éléments que Dolorès Z... a trompé les médecins contrôleurs des compagnies d'assurances en leur fournissant un dossier médical établi par ses médecins traitants obtenu de ceux-ci par la simulation d'une pathologie mentale inexistante ; que la prévenue a trompé les compagnies d'assurances par des déclarations inexactes sur le nombre de contrats lors de la souscription, ainsi que sur la réalité de son état de santé par la production d'un dossier médical faisant état de faits imaginaires ;
que Georges Z... en a bénéficié en toute connaissance de leur origine pour avoir participé activement à l'élaboration du faux dossier médical ;
"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses ne pouvant être constitué que si l'intéressé a accompli un acte positif de tromperie et non quand l'auteur s'est borné à une simple omission, la Cour, qui n'a opéré aucune distinction entre les contrats d'assurance ayant fait ou non l'objet de fausses déclarations lors de leur souscription par la prévenue, a, ce faisant, omis de caractériser les manoeuvres fraudu- leuses auxquelles elle s'est référée en reprochant à la prévenue de simples omissions de déclaration pour entrer en voie de condam- nation pour escroquerie à son encontre, violant ainsi l'article 313-1 du Code pénal ;
"alors que, d'autre part, la Cour qui s'est totalement abstenue de rechercher si les questionnaires erronés afférents aux trois contrats d'assurance du GAN VIE n'avaient pas été établis non par la prévenue, mais par un tiers, a ce faisant violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse un moyen péremptoire de défense invoqué par la prévenue dans ses conclusions d'appel ;
"qu'en outre en invoquant la prétendue incohérence économique résultat selon elle de la souscription de très nombreux contrats d'assurance invalidité - décès, pour en déduire la mauvaise foi des prévenus, les juges du fond qui ont, par ailleurs, reconnu que la majorité desdits contrats était imposée par les organismes qui avaient consenti des prêts aux prévenus pour qu'ils puissent acquérir des biens leur ayant permis d'accroître leurs revenus, et qui ont omis de distinguer la charge financière résultant de ces assurances de celle qui était la conséquence des contrats de garantie individuelle souscrits par la prévenue pour lui assurer une couverture sociale, ont ainsi entaché leur décision d'une contradic- tion de motifs ;
"et qu'enfin, après avoir affirmé que la fictivité de l'accident d'automobile qui était à l'origine de la mise en oeuvre de la garantie invalidité des assureurs n'était pas établie, la Cour, qui a reconnu par ailleurs que les médecins experts de ces derniers n'avaient pas contesté les attestations des médecins traitants de la prévenue lui accordant des arrêts de travail, s'est mise une nouvelle fois en contradiction avec elle-même et a violé l'article 313-1 du Code pénal en invoquant le rapport de l'expert judiciaire A... pour en déduire qu'il en résultait la preuve d'une tromperie de la prévenue sur son état de santé par la simulation d'une pathologie mentale inexistante, ledit expert judiciaire n'ayant aucunement contesté l'existence des conséquences médicales de l'accident d'automobile initial subi par la prévenue ni la réalité de sa dépres- sion nerveuse, mais seulement la gravité de l'impact de ces événe- ments sur la santé de l'assurée que les médecins experts des com- pagnies d'assurances avaient pour mission d'évaluer" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer les sommes de :
- 900 000 francs pour la compagnie AGF VIE,
- 2 500 000 francs pour la société Fédération Continentale,
- 400 000 francs pour la société GAN VIE,
- 140 000 francs pour la société AXA Collectives venant aux droits de la société UAP Collectives,
- 510 000 francs pour la société AXA Conseil,
- 10 000 francs pour la société La Pérennité ;
"au motif que Dolorès Z... a trompé les compagnies d'assurances par des déclarations inexactes sur le nombre de contrats lors de la souscription, ainsi que sur la réalité de son état de santé par la production d'un dossier médical faisant état de faits imaginaires ;
"alors que la Cour, qui s'est expressément référée à l'énumération et à l'analyse faite par les premiers juges des dif- férents contrats d'assurance souscrits par la prévenue, s'est ainsi approprié les motifs du jugement faisant apparaître que les contrats d'assurance souscrits auprès de l'AGF-VIE, de l'UAP-Collectivité et de l'UAP-VIE, n'étaient entachés d'aucune tromperie de la part de la demanderesse concernant l'existence de précédents contrats du même type ; qu'en se référant dans ces conditions à de prétendues tromperies commises par la prévenue pour la condamner à verser des dommages-intérêts à ces mêmes parties civiles, la Cour s'est donc mise en contradiction avec elle-même et a violé les articles 1382 du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale qui ne permettent de condamner un prévenu à indemniser le préjudice des parties civiles que lorsque celui-ci est en relation avec l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Dolorès X...
Y..., épouse Z... et Georges Z... à payer à la compagnie AGF VIE et à la société GAN VIE, la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique