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Tribunal Administratif de Lyon, 20 janvier 2025. 2310962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310962

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté son recours préalable contre la décision du 25 juillet 2023 rejetant sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) ; 2°) de lui attribuer cette qualité. Le 28 novembre 2024, Mme B a produit la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, valable du 25 juillet 2023 au 31 juillet 2028. Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 29 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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