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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-86.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.435

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

N° Y 18-86.435 F-D N° 201 SM12 23 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkrim Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ordonnant son maintien en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. Z... coupable d'une partie des faits visés à la prévention et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; que cette décision vaut nouveau titre de détention ; Que, dès lors, le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé son maintien en détention est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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