Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/1062
Rôle N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAK
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/Tj
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juillet 2023 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Absent et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant M. Olivier BRUE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 19h35,
Signée par M. Olivier BRUE, Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 4 mai 2022, portant interdiction du territoire français à l'encontre de Monsieur [E] [J].
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à Monsieur [E] [J] ;
Vu la requête en contestation de placement en rétention administrative transmise le 18 juillet 2023 par Monsieur [E] [J].
Vu la requête en prolongation de rétention administrative déposée le 19 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20/07/2023 à 13h47 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] n'a pas comparu ..
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle expose que :
- La notification des droits dans un local de rétention administrative n'est pas intervenue en présence d'un interprète.
- Le placement dans un local de rétention administrative n'est pas justifié par des circonstances particulières, alors qu'un centre de rétention existe dans le ressort de la cour d'appel.
- La requête ne joint pas la décision d'éloignement, ni le registre de l'établissement de rétention actualisé.
- La décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée.
La préfecture n'était pas représentée et n'a fait parvenir aucun mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, formé dans le délai de 24 heures n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention et dans un local de rétention administrative.
Dès lors que l'intéressé reconnaît qu'un interprète avait bien été requis pour la notification de ses droits attachés au placement dans centre de rétention administrative, l'absence d'interprète pour la notification des droits à l'occasion de son placement au local de rétention administrative, n'a pu lui causer aucun grief, dès lors qu'ils sont de même nature.
Les dispositions de articles R 744-8 et suivants du CESEDA ne prévoient pas que la décision de l'administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée. Il s'agit donc d'une décision discrétionnaire, selon les circonstances de fait liés à la possibilité d'accueil des centres de rétention administrative dont dispose le ressort territorial à un moment donné.
La nullité invoquée de ce chef ne peut donc être retenue.
Il apparaît par ailleurs que la décision de placement rétention administrative est suffisamment motivée, au regard du fait que l'intéressé, se trouve en situation irrégulière, sans garantie de représentation.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de rétention :
L'article R743-2 du CESEDA exige à peine d'irrecevabilité que la requête déposée par l'autorité administrative soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L744-2 du même code.
La mesure d'éloignement est une pièce justificative utile au sens de ce texte devant être jointe à la requête.
En l'espèce le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse portant interdiction du territoire français n'a pas été joint à la requête. L'arrêté portant exécution de cette décision en date du 17 juillet 2023, annexé à la requête ne peut être considéré comme un document suffisant pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses droits.
L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée pour chaque demande de prolongation du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête. Cette irrecevabilité peut être accueillie sans que celui-ci ce qu'il invoque ait à justifier d'un grief.
Dès lors que le registre joint à la requête n'est pas actualisé, dès lors qu'il ne mentionne pas la contestation du placement rétention, ni le jour et l'audience devant le tribunal administratif
La requête doit donc être déclarée irrecevable.
L'ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juillet 2023.
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 juillet 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [J] et mettant fin à cette mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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