Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-18.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.997
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, GAN incendie accidents, Generali France, Allianz global corporate & specialty (France) et Axa corporate solutions assurances (les assureurs de la société Accor) que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société TCS, agissant tant pour elle-même que pour la société Tri-Est qu'elle a absorbée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Accor a confié à la société CRIE, commissionnaire de transport, le déplacement de colis que celle-ci a remis pour leur acheminement à la société TCS qui les a entreposés dans des locaux appartenant à la société Tri-Est où ils ont été volés ; que les assureurs de la société Accor, après avoir versé à celle-ci une certaine somme correspondant à l'intégralité de son préjudice, ont assigné en indemnisation la société CRIE et son assureur, la société British & Foreign, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, ainsi que les sociétés TCS et Tri-Est, demandant leur condamnation solidaire à leur payer la somme qu'ils avaient réglée à la société Accor ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que les assureurs de la société Accor font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'encaissement sans réserves par l'expéditeur de sommes versées par le commissionnaire de transport en application d'une clause de limitation de responsabilité n'interdit pas à l'expéditeur ou à son assureur de se prévaloir d'une faute lourde pour agir en réparation de l'intégralité du sinistre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1150 du code civil et L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce ;
2°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en refusant aux assureurs de l'expéditeur le droit d'invoquer l'existence d'une faute lourde pour obtenir une réparation intégrale du sinistre, sans constater d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'expéditeur ou de ses assureurs de renoncer à se prévaloir d'une telle faute d'une part à l'encontre du commissionnaire de transport et d'autre part, plus spécifiquement, à l'encontre du transporteur et de l'entrepositaire de la marchandise, la cour d'appel a violé le principe sus-visé et les articles 1150 du code civil et L. 132-5, L. 132-6, L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Accor et la société CRIE ont conclu une convention aux termes de laquelle cette dernière pourrait accepter de "déplafonner" les limites de responsabilité contractuelle telles qu'elles figurent dans ses conditions générales et qu'elle accepterait de prendre à sa charge un montant maximum de 1 000 francs par paquet avec renonciation à recours au-delà de cette somme ; que l'arrêt retient encore qu'en vertu de cette convention, la société CRIE a adressé à la société Accor un règlement de 177 417 francs que celle-ci a accepté sans réserve, notamment sans invoquer la faute lourde, bien qu'ayant connaissance du rapport d'expertise qui faisait état du laxisme de la société Tri est dans ses méthodes pour assurer la protection des marchandises qui lui étaient confiées ; que de cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société Accor avait renoncé à se prévaloir d'une faute lourde pour agir en réparation de l'intégralité du sinistre à l'encontre de la société CRIE ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la deuxième branche du même moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes des assureurs de la société Accor à l'encontre de la société CRIE et de son assureur, la société Helvetia assurances :
Attendu que les assureurs de la société Accor font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité, contenue dans la convention liant l'expéditeur au commissionnaire de transport, pour refuser aux assureurs de l'expéditeur le droit de réclamer au transporteur et à l'entrepositaire, tiers à ce contrat, la réparation intégrale du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que le grief ne concerne que le transporteur et l'entrepositaire et non la société CRIE, commissionnaire de transport ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes des assureurs de la société Accor à l'encontre des sociétés TCS et Tri-Est :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des assureurs de la société Accor contre les sociétés TCS et Tri-Est, l'arrêt retient que la société Accor et la société CRIE avaient conclu une convention en vertu de laquelle cette dernière pourrait accepter de "déplafonner" les limites de responsabilité contractuelle telles qu'elles figuraient à ses conditions générales et prendrait à sa charge un montant maximum de 1 000 francs par paquet avec renonciation à recours au-delà de cette somme et qu'en vertu de cette convention, la société CRIE a adressé un règlement de 177 417 francs à la société Accor qui l'a accepté sans réserve, bien qu'ayant connaissance du rapport d'expertise qui faisait état du laxisme de la société Tri-Est dans ses méthodes pour assurer la protection des marchandises qui lui étaient confiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait application de la clause limitative de responsabilité, contenue dans la convention liant l'expéditeur au commissionnaire de transport, pour refuser aux assureurs de l'expéditeur le droit de réclamer au transporteur et à l'entrepositaire, tiers à ce contrat, la réparation intégrale du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui rejette la demande de garantie formée par les sociétés TCS et Tri-Est contre les compagnies d'assurances Mutuelle du Mans, Gerling, MAE et Zurich assurances ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes formées contre les sociétés TCS et Tri-Est par les sociétés Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, GAN incendie accidents, Generali France, Allianz global corporate & specialty (France) et Axa corporate solutions assurances et en ce qu'il a rejeté les demande de garantie dirigées par les sociétés TCS et Tri-Est contre les sociétés d'assurances Mutuelle du Mans, Gerling, MAE et Zurich assurances, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CRIE, la société Helvetia assurances, la société Zurich assurances, la société Gerling Konzern, la société Mutuelles du Mans assurances IARD et M. Gilles Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle électrique d'assurance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Groupama transport, la société Generali assurances IARD, la société Covea Fleet, la société GAN incendie accidents, la société Generali France, la société Allianz global corporate & specialty (France) et la société Axa corporate solutions assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des assureurs de l'expéditeur de la marchandise dérobée (les sociétés Groupama Transport, Generali Assurances Iard, Covea Fleet, Gan Incendie Accidents, Generali France, Allianz Global Corporate & Specialty (France) et Axa Corporate Solution Assurances) ;
AUX MOTIFS que « la convention conclue entre la société Accor et la société Crie prévoit : « La société Crie et ses filiales pourraient accepter de « déplafonner » leurs limites de Responsabilité Contractuelle telles qu'elles figurent aux Conditions Générales de Transport « article 8 : Limitation de Responsabilité ». Dans cet esprit, le groupe Crie accepterait de prendre à sa charge un montant MAXIMUM de 1.000 Francs par paquet avec Renonciation à recours au-delà de cette somme, excepté le cas de faute lourde. » ; que, même si cette convention n'est pas signée et que l'article est rédigé au conditionnel, il n'est pas contesté qu'elle fait la loi des parties ; …
qu'en vertu de cette convention, la société Crie a, par courrier du 27 mai 1999, adressé à la société Accor un règlement de 177.417 francs pour le sinistre ; que la société Accor a accepté ce paiement sans réserve, notamment sans invoquer la faute lourde, alors que pourtant elle avait connaissance du rapport d'expertise, déposé le 24 octobre 1998, qui faisait état du laxisme de la société TRI EST dans ses méthodes pour assurer la protection des marchandises qui lui étaient confiées ; que, dès lors, les assureurs de la société Accor, subrogés dans ces droits, ne sont plus recevables, postérieurement à ce règlement, à agir en invoquant la faute lourde ; qu'il y a donc lieu, réformant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les assureurs de la société Accor, de les déclarer irrecevable "
ALORS, d'une part, que l'encaissement sans réserves par l'expéditeur de sommes versées par le commissionnaire de transport en application d'une clause de limitation de responsabilité n'interdit pas à l'expéditeur ou à son assureur de se prévaloir d'une faute lourde pour agir en réparation de l'intégralité du sinistre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1150 du Code civil et L.132-5, L.132-6 et L.133-1 du Code de commerce ;
ALORS, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité, contenue dans la convention liant l'expéditeur au commissionnaire de transport, pour refuser aux assureurs de l'expéditeur le droit de réclamer au transporteur et à l'entrepositaire, tiers à ce contrat, la réparation intégrale du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en refusant aux assureurs de l'expéditeur le droit d'invoquer l'existence d'une faute lourde pour obtenir une réparation intégrale du sinistre, sans constater d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'expéditeur ou de ses assureurs de renoncer à se prévaloir d'une telle faute d'une part à l'encontre du commissionnaire de transport et d'autre part, plus spécifiquement, à l'encontre du transporteur et de l'entrepositaire de la marchandise, la Cour d'appel a violé le principe sus-visé et les articles 1150 du Code civil et L.132-5, L.132-6, L.133-1 du Code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société TCS, agissant tant pour elle-même que pour la société Tri-Est qu'elle a absorbée.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, déboutant les parties de leurs différentes demandes respectives, débouté les sociétés TCS et TRIEST de leurs demandes dirigées à l'encontre des compagnies d'assurances MUTUELLE DU MANS, GERLING, MAE et ZURICH ASSURANCES ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE ACCOR ayant accepté la somme de 212.000 francs versée par CRIE conformément à « l'appel d'offre transport » soit une indemnisation « au colis » concernant, (entre autres) le présent dossier, le Tribunal constate que ACCOR n'a plus d'intérêt à agir et, corrélativement ses assureurs
ALORS QUE la cassation sur le moyen du pourvoi principal faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des assureurs de la société ACCOR à l'encontre notamment des sociétés TCS et TRI-EST laissera subsister l'intérêt de ces dernières à être relevées et garanties de toute éventuelle condamnation, ainsi qu'elles l'ont demandé : qu'ainsi elles sont fondées à solliciter par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en garantie, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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