Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00893
Date de décision :
5 mars 2026
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MF/ADC
Numéro 26/664
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/03/2026
Dossier : N° RG 24/00893
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZR5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [D], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SERRANO, loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 19/00036
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2018, la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration d'accident de travail survenu le 4 juillet 2018 à son salarié intérimaire, M. [H] [Y], embauché en qualité de maçon.
La déclaration indiquait notamment que les faits avaient eu lieu le 4 juillet 2018 à 17h, précisant : « Selon les dires de l'intérimaire, en faisant du refouillement de pierre et en voulant ajuster la pierre dans le mur, l'intérimaire aurait poussé cette pierre avec son pied droit et se serait blessé. De plus, ses appuis pieds auraient été fragilisés par l'utilisation répétitive du transpalette sur plan incliné ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juillet 2018 mentionnant une « tendinite plantaire droit post traumatique ».
Le 28 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 septembre 2018, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 18 décembre 2018, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 1er février 2019, reçue au greffe le 4 février suivant, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, d'un recours à l'encontre de la décision expresse de rejet de la CRA.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tarbes, a :
- Débouté l'employeur de toutes ses demandes,
- Confirmé la décision de la caisse du 28 août 2018,
- Dit que cette décision est opposable à l'employeur,
- Condamné l'employeur aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- Rappelé les voies et délais de recours.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. L'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Le 8 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour d'appel de Pau, l'employeur en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mars 2022, à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt du 21 mars 2022, la Cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire au rôle.
La société [1] a transmis au greffe le 21 mars 2024 des conclusions aux fins de ré-enrôlement de l'affaire.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [1], appelante, demande à la cour d'appel :
- Recevoir la société [1] en son appel et le dire bien-fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Tarbes le 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 4 juillet 2018 déclaré par M. [Y] [U],
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Pyrénées de sa demande de condamnation de 2 500 euros au titre de l'article 700,
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1].
Selon ses conclusions d'intimée n°2, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'entier jugement en date du 19 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TARBES,
- Juger que la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées était fondée à prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [Y] [U] en date du 04 juillet 2018 et ce au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Juger qu'il ne peut être reproché à la Caisse Primaire des Hautes-Pyrénées l'absence de transmission d'un quelconque questionnaire à l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction, cette dernière n'y étant légalement pas contrainte,
- Juger que la décision de prise en charge de l'accident de travail du 04 juillet 2018 de Monsieur [Y] [U] est opposable à la société [1],
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [1] aux dépens et à régler à la CPAM des HAUTES-PYRENEES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
I/ Sur la procédure d'instruction
Selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la date de l'accident litigieux, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
Selon l'article R. 441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
En application de ces textes, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Par ailleurs, en application de l'article R. 442-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2006-111 du 2 février 2006 applicable à la date de la déclaration, « la caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil ».
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 5 juillet 2018 ne comportait aucune réserve et il n'est pas contesté que l'employeur n'en a pas formulé par la suite.
Par ailleurs, l'employeur ne soutient ni ne démontre que le salarié a été destinataire d'un questionnaire de sorte que la caisse n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur.
En outre, il sera relevé que la caisse justifie avoir informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du recours à un délai complémentaire d'instruction.
Par ailleurs, s'il est constant que la caisse a recueilli l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité de la lésion, cet examen ne peut s'analyser comme une mesure d'enquête au sens de l'article R. 441-11 précité qui ne renvoie qu'aux questionnaires ou à une enquête menée auprès des intéressés et donc du salarié et de l'employeur. En outre, le fait que la caisse a demandé un simple avis au médecin conseil et n'a pas sollicité un examen par le médecin conseil comme l'article R. 442-1 le prévoit ne peut absolument pas permettre de considérer qu'elle a effectué une enquête. Ce texte n'exclut pas en effet que le médecin conseil puisse seulement statuer sur pièces.
D'ailleurs, l'avis en date du 26 juillet 2018 du médecin conseil produit en pièce 10 de la caisse, indique seulement que «'les lésions sont imputables à l'AT'». Il est bien précisé qu'il s'agit d'un avis initial du service médical.
Dès lors et contrairement à ce que soutient l'employeur, le recueil de cet avis du service médical de la caisse ne peut constituer un acte d'enquête mais a justifié de recourir à un délai supplémentaire d'instruction.
En outre, il sera relevé que la caisse justifie avoir :
- informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2018 de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir (soit le 28 août 2018), étant précisé qu'il n'est pas contesté que le délai de 10 jours a bien été respecté ;
- notifié à l'employeur sa décision du 28 août 2018 de prendre en charge l'accident du travail de son salarié.
Il est constant que l'employeur n'a pas consulté le dossier. Cependant, par courrier du 6 septembre 2018 soit après la décision de prise en charge, il va solliciter communication de différentes pièces en ce compris l'avis du médecin conseil. Il en résulte qu'il a bien eu connaissance de cet avis qui, par ailleurs, figurait au dossier soumis à consultation par la caisse.
Enfin, le fait que la décision de prise en charge mentionne par erreur «'qu'une instruction contradictoire a été menée par questionnaire et/ou enquête'» est sans incidence dès lors qu'il vient d'être jugé que :
- la déclaration d'accident n'était pas accompagnée ou suivie de réserve de l'employeur et que la caisse n'a pas envoyé de questionnaire au salarié,
- le recours à un délai supplémentaire d'instruction n'avait pour objet que de recueillir l'avis du médecin conseil.
Il en résulte que la caisse a pris sa décision au vu des seules pièces figurant à son dossier soumis à consultation à savoir la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.
Dans ces conditions, la caisse qui justifie avoir informé l'employeur du recours à un délai supplémentaire et de la possibilité de consulter le dossier, a respecté le contradictoire.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas reçu le moyen tiré du non-respect du contradictoire.
II/ Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret 85-1353 du 21 décembre 1985, applicable en l'espèce : « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines, soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail établie le 5 juillet 2018 au préjudice de son salarié, M. [H] [Y], l'employeur indique que l'accident a eu lieu le 4 juillet 2018 à 17 heures sur le lieu de travail habituel alors que le salarié travaillait de 8h à 12h et de 13h à 18h.
La déclaration porte les mentions suivantes :
«'Activité de la victime lors de l'accident :
Selon les dires de l'intérimaire
En faisant du refouillement de pierre et en voulant ajuster la pierre dans le mur, l'intérimaire aurait poussé cette pierre avec son pied droit et se serait blessé. De plus, ses appuis pieds auraient été fragilisés par l'utilisation répétitive du transpalette sur plan incliné.
Nature de l'accident : /
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Éventuelles réserves motivées : /
Siège des lésions : pied droit
Nature des lésions: douleurs
Accident connu le 04 07 2018 à 17h30 décrit par la victime'».
Il en résulte que l'événement déclaré est survenu aux temps et lieu de travail et que l'employeur en a été avisé par la victime le jour-même, trente minutes après celui-ci.
S'il n'est pas contestable que cet événement n'a pas eu de témoin direct, il convient de relever que celui-ci a eu lieu lors d'un geste normal ou habituel du salarié (ajuster une pierre dans un mur) et que l'employeur ne justifie pas que d'autres salariés se trouvaient avec la victime de l'accident à ce moment-là.
Par ailleurs, l'employeur mentionne bien comme nature des lésions des «'douleurs'», ce qui caractérise une lésion soudaine intervenue à une date certaine. Le fait que la pathologie ait éventuellement pour origine des gestes répétés n'est pas suffisant pour écarter le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion soit apparue de façon lente et progressive ; l'employeur ne justifiant en outre pas de précédents épisodes de douleurs lors de cette tâche.
Par ailleurs, le certificat médical initial rédigé le jour-même de l'accident indique que le salarié a présenté une «'tendinite plantaire droit post traumatique'». Cette lésion a donc été constatée le jour de l'accident et le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. En outre, la lésion qui se situe au niveau du pied droit est compatible avec la tâche réalisée par le salarié, à savoir pousser une pierre avec son pied droit afin de l'ajuster dans le mur. Si le médecin n'a effectivement pas coché la case «'accident du travail'», il a bien rempli le formulaire Cerfa accident du travail/maladie professionnelle et fait état d'une lésion post-traumatique, ce qui doit être relié à un accident du travail et non à une maladie professionnelle.
Enfin, il a été rappelé ci-dessus que l'employeur a été avisé de l'accident par la victime très peu de temps après les faits et n'a formé aucune réserve.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce.
Or, l'employeur se contente d'affirmer que l'accident aurait une cause étrangère en invoquant un état pathologique indépendant mais ne produit aucune pièce pour justifier de l'existence et de la nature de cet état. En outre, le caractère prétendument disproportionné de la durée de l'arrêt de travail des suites de cet accident du travail est totalement inefficace à démontrer l'existence d'une cause étrangère.
C'est donc à bon droit que la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge l'accident du travail du 4 juillet 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'employeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens. Y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM des Hautes- Pyrénées les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 12 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des Hautes- Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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