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Cour d'appel, 09 septembre 2014. 13/01097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01097

Date de décision :

9 septembre 2014

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Texte intégral

dossier no 13/1097 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Guy X... c/ Monsieur Frédéric Y... Association GUIDON BELLACHON LIMOGES, le 9 septembre 2014 Nous, Jean-Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Guy X..., demeurant ..., Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de LIMOGES du 15 juillet 2013, Comparant en personne, E T : 1o- Monsieur Frédéric Y..., expert judiciaire, demeurant ..., Intimé, Comparant en personne, 2o- Association GUIDON BELLACHON, dont le siège est 9, rue Changy 87300 BELLAC, Intimée, Non comparante, ni représentée ; Vu les articles 714 et suivants du nouveau code de procédure civile Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 15 juillet 2013, Vu la notification de cette ordonnance ; Vu la requête en contestation adressée au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES par Monsieur Guy X... en date du 1er août 2013, Vu les observations à l'audience du 24 juin 2014 de Monsieur Guy X... et de Monsieur Frédéric Y..., Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 9 septembre 2014, Attendu qu'une ordonnance de référé du 28 novembre 2012 a accueilli la demande d'expertise de M. Guy X... qui se plaignait de nuisances sonores en provenance d'un circuit de motocross utilisé par l'association LE GUIDON BELLACHON et désigné M. Frédéric Y..., expert en acoustique, afin de mesurer le niveau sonore généré à proximité de l'habitation du requérant par l'activité du circuit, d'indiquer si ces nuisances sonores dépassaient les seuils de tolérance prévus par la réglementation et de déterminer les mesures susceptibles de mettre un terme à ces nuisances. Attendu que l'expert a organisé une première réunion le 28 janvier 2013 puis a procédé aux mesures expertales le 2 mars 2013, les parties ayant été préalablement convoquées, que la synthèse de ses résultats a été exposée dans une note datée du 2 juillet 2013. Attendu que le 3 juillet 2013, le conseil de M. X... a adressé à l'expert une lettre lui indiquant que sa mission était devenue sans objet, le tribunal administratif de LIMOGES ayant annulé l'autorisation préfectorale délivrée à l'association le GUIDON BELLACHON, de telle sorte que son client renonçait à sa demande d'expertise. Attendu que l'expert a adressé son rapport en l'état aux parties par lettres du 8 juillet 2013, qu'il a déposé un état de frais au vu duquel le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a rendu le 15 juillet 2013 une ordonnance de taxe chiffrant les frais et honoraires de M. Y... à la somme de 3 208,46 ¿. Attendu que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance, que les parties ont été convoquées devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel à une audience qui s'est tenue le 24 juin 2014. Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, qu'il a procédé depuis l'habitation du requérant à des mesurages de manière contradictoire en prenant pour base les diverses configurations d'utilisation du circuit, motos séparées ou groupées. Attendu qu'il a répondu à la page 26 de son rapport aux dires du conseil de M. X... relatifs à la méthodologie en expliquant que les mesures avaient été prises en présence de 12 machines recensées lors de l'expertise et en procédant au calcul du dépassement des émergences réglementaires avec le maximum de machines possible sur le circuit en simultané, soit 18 machines. Attendu que M. X... qui a renoncé à l'expertise par l'intermédiaire de son conseil ne peut pas reprocher à l'expert d'avoir adressé aux parties sa note du 3 juillet 2013 qui n'était pas un rapport définitif mais le pré-rapport qu'il aurait déposé si sa mission n'avait pas été interrompue. Attendu que la lettre que le conseil de M. X... a adressée le 17 juillet 2013 à M. Y... n'est pas un dire dés lors que, comme lui même l'avait constaté dans son courrier du 3 juillet 2013, la mission de l'expert était devenue sans objet. Que M. Y... a cependant répondu à ce courrier par une lettre du 31 juillet 2013 dans laquelle il souligne en se référant à son rapport le caractère injustifié des critiques de la méthodologie utilisée lors des opérations de mesurage. Attendu que les griefs formulés par M. X... sont dénués de fondement, que le premier juge a fixé de manière parfaitement équitable les honoraires de l'expert à la somme de 3 208,4 ¿ au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Attendu que l'état de frais sur la base duquel ont été chiffrés ces honoraires répond au barème en vigueur au sein de la cour, aussi bien en ce qui concerne les débours que les vacations horaires pour lesquelles M. Y... a retenu la valeur unitaire, particulièrement modérée, de 75 ¿. Attendu qu'il y a lieu de rejeter la contestation d'honoraires de M. X... et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons la contestation formée par M. Guy X... au sujet des frais et honoraires de M. Frédéric Y.... Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2013 par le magistrat du tribunal de grande instance de LIMOGES chargé du contrôle des opérations d'expertise. Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

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