Texte intégral
N° RG 24/04757 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3X
Nom du ressortissant :
[T] [G]
[G] C/ PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 mars 2024, [T] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 mai 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois.
Par ordonnances des 26 mars, 23 avril et 23 mai 2024, ces deux dernières décisions ayant été confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [G] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 11 heures 24 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de mention sur le registre de la date complète et de l'heure de l'ordonnance ayant ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative,
- qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
Le conseil de [T] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
[T] [G] n'a pas comparu comme ayant refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [T] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [T] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures que l'intéressé a refusé de se présenter à la cour d'appel pour l'examen de son recours ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. » ;
Attendu que l'article L. 744-2 susvisé dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » ;
Attendu que la copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête préfectorale, le conseil de [T] [G] relevant uniquement qu'il manque le quantième de l'année et l'heure de l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative rendue le 23 mai 2024 ;
Attendu que l'ordonnance rendue du juge des libertés et de la détention de Lyon du 23 mai 2024 ne mentionnait pas l'heure à laquelle elle a été rendue et déférée au premier président, qui n'a tiré aucune conséquence de cette absence de précision sur ce point, l'ordonnance rendue en appel étant elle-même horodatée ;
Attendu que comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, la production de l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 en première instance comme de celle rendue par le premier président en appel le 25 mai 2024 en pièces jointes de la requête, permettait d'une part le plein contrôle de la régularité du maintien en rétention administrative dans le cadre d'une troisième prolongation et d'autre part de pallier à cette absence d'horodatage de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2024 ;
Attendu que l'erreur purement matérielle commise en ne mentionnant l'année de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insusceptible de caractériser la fin de non-recevoir de l'article R. 743-2 du CESEDA, comme surtout l'omission de l'administration concernant l'heure de cette ordonnance qu'elle ne pouvait inventer ;
Que la requête préfectorale a été à bon droit déclarée recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [T] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que les diligences engagées auprès des autorités tunisiennes ont conduit à obtenir une réponse le 11 mai 2024 l'informant qu'elles ne reconnaissaient pas l'intéressé comme un de leurs ressortissants et qu'elle a alors entamé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes ;
Attendu que lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé et son conseil ont maintenu qu'il était de nationalité tunisienne, renouvelant dans le délai du texte une attitude d'obstruction qui suffit à elle-seule à motiver la dernière prolongation ; qu'il ne peut alléguer envers et contre tout sa nationalité tunisienne sans tenter d'une quelconque manière de l'accréditer, son attitude de maintien dans l'incertitude sur son identité étant manifestement délibérée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que le critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité administrative était surabondant ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment