Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. SCI CROISEMENT / Société IRON CONSEIL NC
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PL
N° 25/00037
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Benjamin DERSY
Me Stephen FERNANDEZ
Expédition délivrée
S.C.I. SCI CROISEMENT
Société IRON CONSEIL NC
Me BIOULAC
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CROISEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me NOUGARET-FISCHER Fleur, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société IRON CONSEIL NC, exerçant sous l’enseigne FAMILY OFFICE, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 28 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête rendue le 12/01/2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SAS IRON CONSEIL NC à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la SCI SCI CROISEMENT pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 135 764,75 euros au principal outre intérêts et frais.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 13/01/2023, la SAS IRON CONSEIL NC agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire de créances pour un montant total de 135 764,75 euros entre les mains de la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES, Notaire.
Par acte du 17/01/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la SCI CROISEMENT.
***
Selon exploit de commissaire de justice en date du 08/03/2023, la SCI « SCI CROISEMENT » a fait assigner la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l'article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été évoquée utilement à l’audience du 28/10/2024 au cours de laquelle, par conclusions visées par le greffe à l'audience, la société SCI CROISEMENT maintient ses demandes faisant valoir au visa des articles R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 495 du code de procédure civile, la saisie conservatoire est caduque et que la dénonce est nulle faute de notification préalable de la copie de la requête et de l'ordonnance sur requête. Elle soutient que l'acte a été signifié à l'étude et qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de la requête et des pièces pour faire valoir sa défense lui causant dès lors un grief.
Elle fait valoir que l'absence de décompte sur l'acte de saisie lui fait également grief.
Elle considère que la créance n'est pas fondée en son principe car la SAS IRON CONSEIL n'est pas créancière de la somme de 57 544,75 euros émise selon une facture de la société FAMILY OFFICE NC. Elle estime que IRON CONSEIL n'a pas qualité pour procéder à une saisie conservatoire à hauteur de ce montant. Elle expose que les deux factures émises dont il est sollicité le paiement ne sont pas signées par la SCI SCI CROISEMENT.
Elle indique que la SAS IRON CONSEIL NC ne justifie d'aucune menace dans le recouvrement de sa prétendue créance car elle ne justifie pas de l'état patrimonial de la société SCI CROISEMENT parfaitement solvable et qui a toujours payé toutes ses factures. Elle ajoute que la plainte pour faux et usage de faux d'un procès verbal d'assemblée générale de révocation de l'assemblée générale n'a pas de lien avec les factures litigieuses ni avec le patrimoine de la SCI et que la seule circonstance que la société débitrice ait son siège social à l'étranger ne saurait constituer une circonstance mettant en péril le recouvrement de la créance.
En réponse, la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE, par conclusions visées par le greffe, sollicite le rejet des demandes et expose que la saisie n'est pas nulle car ce n'est qu'au moment de la dénonce de la saisie conservatoire que copie de l'autorisation et de la requête sont transmises au débiteur. Elle expose qu'aucun texte n'impose que la requête et l'ordonnance soient laissées à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures. Elle indique que la saisie a été dénoncée à la SCI CROISEMENT le 17/01/2023 dans les 8 jours prévus par l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et que la dénonce était accompagnée de l'ordonnance et de la requête selon l'article 495 du code de procédure civile. Elle estime que l'acte de saisie du 13/01/2023 reprend la somme globale mentionnée dans l'ordonnance du 12/01/2023 de sorte que la saisie est régulière.
Elle soutient que la société IRON CONSEIL NC a le pouvoir conféré par procès-verbal d'assemblée générale du 01/11/2022 de procéder à toute procédure de recouvrement de ses factures et notamment celle de 57 544,75 euros, indiquant que selon un acte du 01/01/2023, enregistré le 10/01/2024, un transfert universel de patrimoine de la société FAMILY OFFICE a été réalisé au profit de la société IRON CONSEIL NC.
Elle soutient que la créance, consistant en deux factures impayées, à l'origine de la saisie conservatoire a un caractère vraisemblable et est fondée sur la relation contractuelle depuis 2018 entre la SCI CROISEMENT et la société IRON CONSEIL NC.
Elle prétend justifier d'une menace dans le recouvrement de sa créance car le seul actif de la SCI CROISEMENT a été vendu, que le seul associé personne physique est britannique et demeure à l'étranger. Elle ajoute que le faux procès-verbal a été établi par l'associé unique de la SCI CROISEMENT afin d'évincer Mme [L] de la SCI lorsque ce dernier a appris l'impossibilité de verser les fonds issus de la vente sur son compte personnel à l'étranger. Elle souligne que M.[N] associé unique de la SCI CROISEMENT a indiqué ne plus résider à GLASGOW et communique l'adresse d'un tiers à BEZIERS de sorte qu'elle considère qu'il n'est plus localisable. Elle soutient que ces éléments font craindre une insolvabilité de la SCI CROISEMENT et l'impossibilité de poursuivre son associé unique qui n'est pas ressortissant de l'union européenne.
Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande d'annulation de la saisie conservatoire
Vu les articles 112 à 121 et plus particulièrement l'article 114 du code de procédure civile ; Vu les articles R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile ;
En matière de saisie conservatoire de créance, l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution exige du créancier qu'il notifie l'ordonnance autorisant la saisie lors de la dénonciation de la mesure.
Cette exigence n'exclut pas celle contenue à l'article 495 du code de procédure civile qui prévoit que la requête à l'origine de l'ordonnance soit également laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Cependant cet article ne précise pas le moment auquel une ordonnance de la requête doit être laissée à celui auquel est opposée la décision juridictionnelle. Si elle paraît préférable pour tout type de mesures, la remise d'une copie de l'ordonnance et de la requête avant l'exécution de la mesure n'est prévue par aucun texte en matière de saisie conservatoire de créance.
En l'espèce, la société IRON CONSEIL NC a justifié que la saisie du 13/01/2023 a été dénoncée à la société SCI CROISEMENT par acte du 17/01/2023 dans les 8 jours prévus par l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et que la dénonce était accompagnée de l'ordonnance du 12/01/2023 et de la requête 23/11 en son entier avec le bordereau de pièces, selon l'article 495 du code de procédure civile. Les pièces n'ont pas à être communiquées selon ce texte.
En conséquence, la dénonce de la saisie sera jugée régulière et la saisie ne saurait être annulée de ce chef.
L'acte de saisie du 13/01/2023 reprend la somme globale mentionnée dans l'ordonnance du 12/01/2023 de sorte que la saisie est régulière. La société SCI CROISEMENT ne justifie pas valablement du grief portant sur la seule mention du montant global et non détaillé sur l'acte de saisie dans la mesure où il est indiqué notamment que le montant figure dans l'ordonnance sur requête susvisée. Le débiteur saisi dispose de la possibilité de se reporter tant aux termes de l'ordonnance qu'à ceux de la requête explicitant clairement qu'il s'agit d'une créance relative au paiement de deux factures de 57 544,75 euros TTC et de 78 220 euros TTC. La somme totale de deux montants des deux factures était évaluée à la somme de 135 764,75 euros TTC correspondant à la créance fixée à titre provisoire sur l'ordonnance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la SCI SCI CROISEMENT aux fins d'annulation de la saisie conservatoire, cette dernière étant parfaitement régulière.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L'article R 512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de l'octroi d'une mesure conservatoire d'apprécier la liquidité d'une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est admis qu'une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2e 28/06/2006 n 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de fondement de la créance en son principe ou l'existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
S'il n'appartient pas au juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, il ressort des éléments contradictoires versés aux débats que l'apparence de la créance excipée par la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE est toujours de nature à justifier le principe de la saisie conservatoire.
Au regard des éléments produits, force est de constater que la société IRON CONSEIL qui a été mandatée par la société SCI CROISEMENT et son associé unique M.[N] pour s'occuper de la gestion locative du bien et de son entretien, l'administration de la SCI, gérance, conseil juridique et fiscal, déclaration fiscale, gestion locative et entretien du bien immobilier de la SCI vient aux droits de la société FAMILY OFFICE ainsi qu'en atteste la lettre de mission et son en tête du 18/12/2018.
En attestent également, la procuration du 01/11/2022 donnée par la gérante de la SARL FAMILY OFFICE NC et agissant en qualité de liquidateur de la société en liquidation amiable, au procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en la forme extra ordinaire de la société FAMILY OFFICE NC, outre l'acte de transmission universelle de patrimoine conclu entre les sociétés FAMILY OFFICE NC et IRON CONSEIL NC en date du 01/01/2023 enregistré le 18/01/2024.
Dès lors, la société IRON CONSEIL NC avait qualité pour revendiquer la créance issue de la facture de 57 544,75 euros de FAMILY OFFICE NC en date du 05/10/2022 au titre des prestations réalisées depuis octobre 2019 à décembre 2020 et février 2021 au bénéfice de la SCI SCI CROISEMENT.
Il est patent qu'un litige commercial a opposé la SCI SCI CROISEMENT et la société IRON CONSEIL NC venant aux droits de la société FAMILY OFFICE NC qui étaient en relation d'affaires sur la base d'un contrat conclu depuis 2018. Par ailleurs, M.[N] associé unique de la SCI CROISEMENT se prévaut de la démission de la gérante Mme [M] [O] épouse [L] selon un procès verbal de décision de l'associé unique de la SCI SCI CROISEMENT du 26/12/2022 mais ne justifie pas toutefois de l'accord donné par cette dernière à cette démission que ce dernier a pourtant octroyé avec dispense de préavis.
Or, selon les termes de la lettre recommandée de plainte envoyée à M.Le Procureur de la République de Nice, par Mme [L], à l'inverse, cette dernière prétend qu'elle n'a jamais manifesté la moindre volonté de démissionner et que ce procès verbal est un faux.
Elle considère que M.[N] avait refusé par mail du 22/12/2022 de payer les deux factures visées par la saisie conservatoire et n'aurait entendu payer que la somme de 85 000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'apparence et du caractère vraisemblable de la créance à hauteur de la somme de 135 764,75 euros ont été justifiées par le créancier, la société IRON CONSEIL NC au titre de deux factures non recouvrées.
Le créancier a également justifié d'une menace dans le recouvrement de sa créance car le seul actif de la SCI SCI CROISEMENT avait été vendu et que le seul associé personne physique était britannique et demeurait à l'étranger dans un premier temps puis par la suite s'établissait chez un tiers de sorte que ce dernier s'avèrait être difficilement localisable ; ces éléments étaient de nature à faire craindre une insolvabilité de la SCI SCI CROISEMENT et l'impossibilité de poursuivre son associé unique qui n'est pas ressortissant de l'union européenne.
La SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE justifie donc que les conditions énoncées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI SCI CROISEMENT, partie perdante, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité, il y a lieu de condamner la SCI SCI CROISEMENT à payer à la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SCI SCI CROISEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SCI CROISEMENT à payer à la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l'enseigne FAMILY OFFICE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SCI CROISEMENT aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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