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Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2023. 23DA01702

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01702

Date de décision :

28 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301142 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B, représenté par Me Korn, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant algérien né en 1958 à Akbou (Algérie), est entré sur le territoire français le 22 octobre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 22 octobre 2022 en compagnie de son épouse pour rejoindre les membres de leur famille la plus proche, en particulier leur fils, lequel réside en France depuis l'âge de treize ans, leur petite-fille et trois de ses frères et sœur, tous de nationalité française. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui exerçait la profession de commerçant en Algérie, a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans dans son pays d'origine où résident d'autres membres de sa fratrie, ainsi qu'il l'a déclaré dans sa première demande de titre de séjour. Son épouse, qui est en situation irrégulière, a également fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que M. B justifie être hébergé, avec son épouse, par leur fils et leur belle-fille, lesquels contribuent à leur entretien, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. B, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet de la Somme, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne peuvent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme et à Me Korn. Fait à Douai le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA0170

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