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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 janvier 2023. 2211980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211980

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal 1°) l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille ou de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2211982 en date du 20 septembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par une ordonnance n° 2211982 notifiée au requérant le 14 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leur recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. ou Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 2 janvier 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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