Cour de cassation, 01 février 1979. 77-40.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-40.369
Date de décision :
1 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et suivants, L 122-9 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que Combeau, engagé par la société Castello comme mécanicien d'entretien et appelé à se déplacer sur différents chantiers pour réparer les véhicules et les engins de travaux publics, a été victime, le 6 décembre 1971, d'un accident du travail, que revenu, le 18 mai 1972, il interrompit à nouveau son travail du 15 décembre 1973 au 17 mars 1975, date où il demanda à reprendre son poste ; que le médecin du travail ne l'ayant déclaré apte que sous réserve d'éviter au maximum les déplacements et de n'en pas effectuer en tout cas au-delà de 30 kilomètres, l'employeur refusa de le réintégrer dans son emploi antérieur et lui offrit le choix entre divers postes de mécanicien sédentaire, tous situés dans d'autres régions, à des conditions de rémunération inférieure ; que Combeau, ayant refusé, lui a demandé le paiement de salaires depuis le 17 mars 1975 et de diverses indemnités de rupture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement au motif que l'offre faite constituait une modification importante des conditions essentielles du contrat de travail, alors, d'une part, que l'inaptitude physique définitive étant un cas de force majeure, l'arrêt, qui n'a pas recherché comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié était physiquement inapte à reprendre son travail, n'a pas légalement justifié sa décision et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que le médecin du travail l'avait déclaré apte à reprendre son poste sous réserve de ne pas effectuer de déplacements supérieurs à 30 kilomètres, n'a pas tiré les conséquences de ces constatations et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que son travail nécessitait de fréquents déplacements de plus de 30 kilomètres ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inaptitude physique invoquée par l'employeur, comme cause de la rupture du contrat de travail de Combeau, était la conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime ; et qui était un risque de l'entreprise non susceptible de priver le salarié de l'indemnité de licenciement ; que la Cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs ; Rejette le premier moyen ;
Attendu que pour condamner la société Castello à payer à Combeau des salaires depuis le 17 mars 1975, une indemndité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les modifications qu'elle avait apportées aux conditions d'exécution de son contrat de travail justifiaient le refus de ce dernier et mettaient la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur ;
Attendu, cependant que l'incapacité physique pour un salarié de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et dispense l'employeur de payer une indemnité compensatrice d'un délai-congé que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues ; que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Combeau était incapable de reprendre son travail aux conditions qui avaient été prévues, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la décision a condamné la société Castello à payer à Combeau des salaires depuis le 17 mars 1975, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bourges, le 14 janvier 1977, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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