Texte intégral
ARRET No
R.G : 09/00743
SARL J;B CHRONO TRANSPORT
C/
SAS SGCM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 01 Septembre 2009, enregistrée sous le no 09/00160
APPELANTE :
SARL J.B CHRONO TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
Espace Anita Léon Laouchez
Bld Nelson Mandela
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
SAS SGCM, prise en la personne de son représentant légal
8 Rue de la Chapelle
Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
non comparante.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010.
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT: réputé contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2009, le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la société JB Chrono Transport à payer à la SGCM la somme provisionnelle de 15 874 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2006, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 novembre 2009, la société JB Chrono Transport a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de son assignation du 21 janvier 2010, elle fait connaître que bien qu'assignée en premier instance avec un délai trop court pour préparer sa défense, elle ne poursuit pas la nullité de l'ordonnance, et ne conteste pas le principe de la créance. Sur le quantum, en tenant compte des termes de la lettre de la SGCM du 6 mars 2009 qui arrêtait la somme due à 13 765,20 € et à sa proposition d'apurement par versements mensuels, elle demande que la créance soit fixée à ce montant, qu'il lui soit donné acte de ses versements de 1873,84 € le 18 septembre 2009 et de 1400 € le 31 octobre 2009, et qu'elle soit autorisée à se libérer du solde par versements mensuels de 1400 €. Concernant la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que le premier juge a accordé 2000 € alors que la demande était limitée à 1500 €. Elle estime n'y a pas lieu de faire application de cette disposition. Subsidiairement, elle demande que ce chef de condamnation soit ramené à de plus justes proportions, soit un maximum de 300 €.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SGCM n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Le premier juge avait fait droit à la demande de la SGCM au vu des factures, du connaissement, et d'une mise en demeure du 26 mai 2006. La société JB Chrono Transport produit une pièce nouvelle consistant en une lettre du créancier en date du 6 mars 2009, intitulée "1ère relance" et portant demande de règlement d'une somme de 13765,20 € au titre des transports effectués sur les mois de décembre 2008, janvier et février 2009. La société JB Chrono Transport a fait une proposition de règlements échelonnés suivie d'un paiement de 1873,84 € par chèque du 18 septembre 2009, et d'un autre de 1400 € dont la SGCM a accusé réception en signant et apposant son cachet sur la lettre d'envoi de la société JB Chrono Transport du 3 novembre 2009.
Le juge des référés étant saisi sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de constater au vu de cette contrariété dans les sommes réclamées sur une période identique, et du début de règlement accepté par SGCM, que la créance n'est pas sérieusement contestable, dans la limite de la somme de 13 765,20 €. C'est à ce montant que sera fixée la condamnation provisionnelle de la société JB Chrono Transport. La décision déférée sera réformée en ce sens.
Par ailleurs, admettant les difficultés de trésorerie rencontrées par la société débitrice eu égard à la conjoncture économique actuelle, et sa proposition de versements échelonnés lui permettant de désintéresser le créancier dans un délai raisonnable de 8 mois, il convient de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, suivant les modalités indiquées au dispositif.
Enfin, en condamnant la société JB Chrono Transport à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de 2000 € alors que seulement 1500 € étaient réclamés, le premier juge a statué ultra petita et a fait une inexacte application de cette disposition au regard de la bonne foi du débiteur. En l'espèce, l'équité commande de limiter cette indemnité à une somme de 300 €.
En dépit du succès de l'appelante en son recours, compte tenu de la teneur de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf au titre des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Condamne en deniers ou quittances la société JB Chrono Transport à payer à la société SGCM la somme provisionnelle de 13 765,20 € au titre des factures impayées de décembre 2008, janvier et février 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2009,
Autorise la société débitrice à se libérer de sa dette par versements mensuels de 1400 € avant le 5 de chaque mois dès la signification de la présente décision, la dernière mensualité comprenant le solde et les intérêts,
Constate qu'un premier règlement de 1873,84 € a eu lieu le 18 septembre 2009, et un autre de 1400 € le 3 novembre 2009,
Rappelle qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge, et que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises,
Condamne la société JB Chrono Transport à payer à la société SGCM la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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