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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.212

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devanlay Lacoste, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant à Ancerville (Meuse), 23, Chalaide du Moulin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay Lacoste, de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Devanlay Lacoste depuis le 23 août 1962 et employée en la dernière qualité de piqueuse, a été licenciée par lettre du 18 juin 1991 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1993), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté l'existence d'un sureffectif dans l'entreprise et le fait que la direction de la société était en droit de considérer que ce "sureffectif peut entraîner à terme une situation économique difficile dont il est de son devoir d'anticiper les effets", substitue indûment son appréciation à celle de l'employeur quant à la mesure à prendre pour l'organisation et la gestion de son entreprise et viole l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que la nécessité d'un licenciement collectif n'était pas démontrée au motif que "dans la logique industrielle des salariés... le même sureffectif ne présente pas les mêmes risques et doit être traité autrement que par le licenciement", et alors, d'autre part, que, même si le tribunal judiciaire n'est pas lié par la décision administrative, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la nécessité d'un licenciement collectif n'est pas démontrée à partir des difficultés économiques alléguées par la société Devanlay, sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de salariés protégés compris dans ce licenciement collectif en retenant que, pour rendre le site de Saint-Dizier plus performant, pour réduire le ratio productifs/improductifs, une réorganisation était indispensable, entraînant la suppression de postes de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été motivé par une suppression d'emploi, la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier cette suppression n'étaient pas établies ; qu'abstraction faite de tous autres motifs, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devanlay Lacoste, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz