Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2209967
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209967
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A conteste la décision de rejet de sa demande de renouvellement d'exonération du ticket modérateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment, les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ". Les dispositions de l'article L. 160-14 du même code prévoient les cas dans lesquels la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 du même code, dit " ticket modérateur ", peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale, parmi lesquels figurent ceux relatifs à la suppression ou la limitation du ticket modérateur.
3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée au motif que son affection n'est pas inscrite sur la liste des maladies pour lesquelles les soins et traitements peuvent être exonérés de ce ticket. Eu égard aux dispositions visées au point précédent de la présente ordonnance, un tel litige relève, non pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière
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