Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04569 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ47
Jugement (N° 20/00044)
rendu le 06 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco venant aux droits d'Humanis retraite Agirc
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Soraya Kronby Halhouli, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Caillaboux-Rouquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [Y] [K]
née le 25 juin 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
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Exposant avoir reçu la notification, par la caisse de retraite Humanis Retraite Agirc, d'un indu très ancien sans explication de son origine et au mépris des règles de prescription, Mme [Y] [K] a fait assigner cette caisse, par acte d'huissier du 24 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, à titre principal d'annuler la décision d'indu du 13 avril 2018 et d'ordonner à la défenderesse de lui rembourser toutes les sommes indûment retenues sur ses pensions de retraite à ce titre et, à titre subsidiaire, de constater la prescription de la créance à hauteur de 10 125 euros.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté la prescription de l'action en répétition de l'indu formée par la caisse Malakoff Humanis Agirc Arrco ( 'la caisse Malakoff'), venant aux droits de la caisse Humanis Retraite Agirc ;
- en conséquence, déclaré son action irrecevable ;
- annulé la décision d'indu prise par la caisse Humanis Malakoff le 13 avril 2018 à l'égard de la demanderesse ;
- condamné la caisse Malakoff à restituer à Mme [K] toutes sommes injustement prélevées sur ses retraites pour motif d'indu à compter du 1er juillet 2018 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés deux mois à compter de la signification du jugement ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse Malakoff, outre aux dépens, à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 août 2021, la caisse Malakoff a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel :
- a débouté Mme [K] de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la caisse Malakoff ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la caisse Malakoff ;
- a condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'incident ;
- a débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, la caisse Malakoff demande à la cour, au visa des articles 58, 114, 562, 901 et 902 du code de procédure civile, du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022, des articles 1302 et 1302-1,1240, 1241, 2224, 2232 et 2240 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré son action prescrite, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, prononcer la recevabilité de sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau :
- déclarer son action recevable ;
En conséquence :
- condamner l'intimée, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser les sommes suivantes :
- 27 915,99 euros selon l'échéancier convenu d'un montant de 290 euros par mois, du 1er août 2018 jusqu'en avril 2026, puis 285,99 euros au titre de la dernière échéance devant intervenir au mois de mai 2026 ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 février 2022, Mme [K] demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, des articles 1240, 1241, 1302-1, 1347, 1348 et 2224 du code civil, de :
A titre principal :
- déclarer qu'en l'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucune demande formulée par l'appelante ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré l'action en répétition de l'indu irrecevable comme prescrite ;
- annulé la décision d'indu du 13 avril 2018 ;
- condamné l'appelante à lui restituer toutes sommes injustement prélevées sur ses retraites pour motif d'indu à compter du 1er juillet 2018 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement intervenu ;
- débouté la caisse Malakoff de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer la créance de l'appelante prescrite à hauteur de 10 125 euros ;
- condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros pour violation du guide réglementaire ;
- 27 915,99 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit éventuellement à l'appelante et les dommages et intérêts dus par cette dernière ;
- lui accorder la faculté de s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par compensation à hauteur de 290 euros par mois avec les prestations qui lui sont dues ;
En toute hypothèse :
- condamner l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour le détail de leur argumentation, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code ajoute que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances d'appel en cours introduites par une déclaration antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Dans son avis n°15008-B du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, il résulte de la consultation du logiciel Wincica que l'acte dactylographié signifié à l'intimée le 28 octobre 2021, reprenant l'ensemble des chefs du jugement entrepris, était bien annexé à la déclaration d'appel lors de la saisine de la cour par la voie électronique, étant précisé que l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, dans sa version applicable lors de la déclaration d'appel de la société Malakoff Humanis, n'exigeait pas que la déclaration d'appel renvoie expressément au document annexé le cas échéant à celle-ci et qu'il ne saurait dès lors être fait grief à la société appelante de ce que sa déclaration d'appel ne mentionne pas le document annexé.
La cour est donc valablement saisie d'un appel portant sur l'ensemble des chefs du jugement entrepris.
Sur la demande en répétition de l'indu
* Sur la fin de non-recevoir
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé (Cass.civ. 3ème, 23 mars 2011, pourvoi n°10-10.013, diffusé).
En vertu de l'article 2240 dudit code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, il résulte de l'article 2231 du même code que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
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En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur de ses services, qui avaient enregistré le relevé d'identité bancaire de Mme [Y] [K] dans le dossier d'un autre de ses allocataires, et non pas du fait d'une fraude de celle-ci, que la Caisse Malakoff lui a versé à tort les pensions qui auraient dû échoir à M. [B] [S] entre avril 2010 et février 2018.
La circonstance que la Caisse Malakoff ne se soit rendue compte de son erreur que le 15 février 2018, date à laquelle elle a été interpellée par le tuteur de M. [B] [S], est indifférente pour la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu dès lors que la Caisse est à l'origine de cette erreur et qu'elle aurait dû et pu s'en rendre compte par des procédures de vérification interne adéquates.
Cependant, c'est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription pour la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées devait être fixé au 1er avril 2010 et que la prescription de l'action de la Caisse Malakoff était acquise au 1er avril 2015, alors que les versements indus s'étant échelonnés du mois d'avril 2010 au 28 février 2018, seule la répétition des paiements antérieurs au 13 avril 2013 était prescrite lors de l'envoi du courrier de réclamation adressé le 13 avril 2018 par la Caisse à Mme [K].
Par courrier recommandé envoyé en réponse à la Caisse le 11 juin 2018, Mme [K] a pris acte de la demande en répétition de l'indu formulée par celle-ci et n'a pas contesté le caractère indu des sommes qu'elle avait perçues tout en invoquant la prescription pour les sommes versées antérieurement au 13 avril 2013 et en sollicitant, compte tenu de sa bonne foi, un échelonnement du remboursement de la dette pour le surplus.
Ce courrier de Mme [K] ayant reconnu le droit de la société Malakoff pour les sommes non touchées par la prescription, le délai de prescription pour les sommes perçues à compter du 13 avril 2013 a été interrompu à compter du 11 juin 2018 et a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, de sorte que la demande en paiement formulée par la Caisse Malakoff dans le cadre de ses conclusions de première instance le 13 avril 2021 n'est prescrite que pour les sommes versées antérieurement au 13 avril 2013.
* Sur le fond
Aux termes de l'article 1235 du code civil dans son ancienne rédaction, devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé ('reçu' dans le nouveau texte) sans être dû est sujet à répétition ('restitution' dans le nouveau texte).
Par ailleurs, l'ancien article 1376 devenu 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] a perçu sur son compte bancaire, sous forme de virements, les pensions de retraite complémentaire destinées à un autre allocataire.
La Caisse Malakoff est donc bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées pour la période non concernée par la prescription, soit à compter du 13 avril 2013, à savoir 17 221,94 euros (58 x 296,93).
Mme [K] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [K]
* Sur la mise en cause de la responsabilité de la Caisse Malakoff pour violation du guide réglementaire AGIRC et ARRCO
L'article X.9 du guide réglementaire AGIRC et ARRCO, consacré à la répétition de l'indu, stipule en son point 1.1. relatif aux principes généraux que :
'Les allocations indûment versées doivent être réclamées, dans leur intégralité, et dans tous les cas, même en l'absence de fraude.
Dès la constitution de l'indu, l'institution est tenue d'adresser au débiteur une lettre motivée pour lui demander le remboursement de l'intégralité des sommes perçues à tort.
Cette lettre doit préciser les conditions dans lesquelles le débiteur a la possibilité de présenter ses observations (écrites ou orales).(...)
Pour obtenir remboursement de l'indu, l'institution peut agir par voie de compensation légale ou par voie de recouvrement amiable ou judiciaire.
La compensation est à privilégier, dès lors que l'institution et l'allocataire se trouvent réciproquement débiteurs (cf. article 1289 du code civil).
Ainsi, l'institution peut compenser, sur l'allocation de retraite complémentaire directe ou de réversion versée à un allocataire, des prestations indûment perçues par la même personne.
Toutefois, la compensation ne peut porter que sur la fraction cessible et saisissable des prestations calculées dans leur globalité. En tout état de cause, l'allocataire doit être avisé préalablement. Dans les autres cas, la procédure de recouvrement amiable ou judiciaire doit être mise en oeuvre dans les conditions suivantes.'
Si Mme [K] reproche à la Caisse Malakoff de ne pas avoir fait état, dans son courrier du 13 avril 2018, de la possibilité pour elle de présenter ses observations écrites ou orales, et de lui avoir ensuite brutalement notifié, dans un courrier du 25 mai 2018, le prélèvement d'une somme de 660 euros par mois sur son allocation de réversion AGIRC jusqu'à remboursement de l'indu de 27'915,99 euros, sans lui laisser la possibilité de présenter ses observations, il résulte néanmoins des pièces qu'elle verse au débat qu'elle a présenté ses observations par courriers des 11 juin, 20 juillet et 6 août 2018, sollicitant le rééchelonnement de la partie de la dette qu'elle reconnaissait, puis par courrier recommandé de son conseil du 17 août 2018, contestant le principe et le montant de la dette.
Il résulte par ailleurs du courrier qui lui a été adressé par la Caisse Malakoff humanis le 10 décembre 2021 qu'à cette date, celle-ci réclamait toujours la somme de 27 255,99 euros, ce dont il se déduit que les prélèvements par compensation effectués sur les pensions de réversion versées à Mme [K] ont été en tout état de cause limités dans le temps.
Mme [K] ne justifie donc pas d'un préjudice spécifique résultant du manquement de la Caisse Malakoff aux prescriptions de son guide réglementaire et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1383 devenu 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il est constant qu'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice (Cass. civ. 1ère, 5 juillet 1989, n°87.19-984 ; 18 mai 1999, n°91-21.332 ; 17 février 2010, n°08-19.789).
En l'espèce, c'est par négligence fautive que la Caisse Malakoff a versé sur le compte de Mme [K] la pension destinée à un autre de ses allocataires, et ce pendant plusieurs années, exposant Mme [K] au recouvrement d'une somme importante, dont celle-ci a pu ignorer de bonne foi qu'elle ne lui était pas due, sur laquelle elle a payé des impôts et qui l'a amenée à engager des dépenses qui ne correspondaient pas à son train de vie réel.
La notification de l'indu lui a en conséquence occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 3 000 euros, laquelle viendra se compenser partiellement avec les sommes dues par Mme [K] en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe pour l'essentiel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, de débouter la Caisse Malakoff de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate la prescription de l'action en répétition de l'indu formée par la caisse Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à l'encontre de Mme [Y] [K] pour les sommes indûment versées antérieurement au 13 avril 2013 ;
Déclare en conséquence la caisse Malakoff Humanis AGIRC ARRCO irrecevable en son action en répétition de l'indu portant sur les sommes versées avant cette date ;
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la caisse Malakoff Humanis AGIRC ARRCO la somme de 17 221,94 euros en remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées à compter du 13 avril 2013 ;
Condamne la caisse Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à payer à Mme [Y] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne Mme [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet