Texte intégral
MINUTE N° 23/966
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03017 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYR
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [O] [P] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'un accident du travail survenu le 9 juin 2016 lui ayant occasionné une « cheville droite cassée » dont les séquelles ont été consolidées le 27 août 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 mai 2021, a :
- confirmé la décision de la caisse ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
- condamné M. [P] aux dépens, à l'exception des frais précités.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.434-32 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, qu'il résultait du rapport de consultation du Dr [H], clair, précis et motivé, de surcroît conforme à l'avis du médecin conseil de la caisse et non contredit par d'autres éléments médicaux contemporains de la consolidation, que l'incapacité à la date de consolidation avait été exactement évaluée à 5 % ; et qu'aucun retentissement professionnel n'était démontré, le licenciement de M. [P] de son poste de monteur de cloisons pour inaptitude professionnelle ayant été suivi d'une reconversion dans le dépannage de poids-lourds, sans preuve d'un niveau inférieur de qualification ou de revenus.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 mai 2021, par déclaration parvenue au greffe le 23 juin mais postée le 21 en recommandé avec demande d'avis de réception.
Par conclusions en date du 1er août 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision de la caisse ;
- écarter et annuler le rapport du Dr [H] ;
- déclarer qu'il a été licencié à la suite de son accident ;
- déclarer qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail ;
- déclarer qu'il a subi des répercussions professionnelles ;
- condamner la caisse à fixe le taux d'incapacité à 38 % et l'augmenter d'un taux professionnel ;
- la condamner à verser la totalité des pertes de revenus liées aux périodes de chômage suite à l'inaptitude et au licenciement causés par l'accident de travail ;
- la condamner à compenser sa dévalorisation sur le marché du travail causée par les mêmes inaptitudes et licenciements ;
- la condamner à calculer et verser la rente accident du travail depuis la date de consolidation, « avec intérêts légaux en tenant compte des preuves fournies ».
L'appelant soutient que le premier juge a statué en se bornant à reproduire le rapport du Dr [H] et à en adopter les conclusions, sans répondre aux moyens et arguments du requérant ; que le rapport du Dr [H] est nul pour violer le principe du contradictoire en s'abstenant de répondre au dire à expert remis le jour de l'examen et en exploitant pas les pièces annexées au dire ; que l'incapacité doit être évaluée séquelle par séquelle au regard du barème indicatif figurant en annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ce qui en l'espèce, après application de la règle de Balthazar, aboutit à un taux de 38 %; qu'en outre un taux professionnel doit être fixé pour compenser les pertes de revenu subies depuis la consolidation, soit 9 446,8 euros au titre du différentiel entre le revenu antérieur et les indemnités journalières servies pendant 440 jours de chômage ; dès lors que l'inaptitude professionnelle et le licenciement sont bien consécutifs à l'accident du travail.
La caisse, par conclusions enregistrées du 19 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [P] de ses demandes ;
- le condamner aux dépens.
L'intimée invoque principalement les moyens retenus par le premier juge.
À l'audience du 16 octobre 2023, l'appelante a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et l'intimée s'est référée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
La déclaration d'accident du travail effectuée le 10 juin 2016 mentionne uniquement la fracture de la cheville droite. L'entorse de la cheville gauche est mentionnée pour la première fois le 12 octobre 2016 dans un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 octobre 2016, puis à nouveau le 7 décembre suivant dans un certificat du Dr [B]. Si effectivement, comme l'écrit le Dr [M] dans son dire à expert du 12 mars 2020, il serait cohérent que l'accident, survenu alors que M. [P] avait sauté au sol depuis le premier niveau d'un échafaudage, ait causé des lésions des deux pieds, et si, de même, il est envisageable que la lésion du pied gauche ait été passée sous silence en raison de la gravité supérieure de la lésion du pied droit, ces considérations n'excluent nullement que l'entorse gauche, mentionnée pour la première fois quatre mois après l'accident, ait une autre cause, de sorte que son imputation à l'accident reste hypothétique et ne peut en conséquence être prise en compte pour l'évaluation de l'ITT litigieuse.
Celle-ci doit être évaluée à la date de la consolidation, fixée au 27 août 2017, toute éventuelle aggravation postérieure pouvant faire l'objet d'une demande d'augmentation du taux séparément de la présente procédure.
Le médecin expert de la caisse a examiné M. [P] le 1er août 2017, a pris en compte l'allégation de douleurs à la station debout, avec gonflement, et une marche avec boiterie au démarrage. Il a relevé pour la cheville droite une flexion dorsale nulle, pour 15 ° à gauche, une flexion plantaire à 30 ° égale à celle du pied gauche, une abduction de 5 ° pour 10 ° à gauche, un 'dème important sans précision sur son caractère gauche ou bilatéral, et une légère amyotrophie droite.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a examiné M. [P] le 27 octobre 2020, soit plus de quatre après l'accident. Il a pris en compte les certificats antérieurs mentionnés dans le dire à expert du 12 mars 2020, et, même si il ne répond pas expressément à l'argumentaire contenu dans ce dire, il a recueilli les doléances de M. [P] relatives notamment à ses douleurs et fatigues persistantes, et il a procédé à un examen suffisamment complet qui lui a permis de confirmer la légère amyotrophie du membre inférieur droit, ainsi que les amplitudes de mobilité suivantes : dorsiflexions de 15 ° pour chaque cheville, ramenée à 0 ° lorsque les genoux sont tendus, flexion plantaire droite déficitaire de 5 ° par rapport à la gauche, abduction et adduction identiques, éversion limitée de 5 ° par rapport à la gauche, inversion identique, mobilité de l'avant pied normale et symétrique.
Le guide-barème ne prévoit pas de taux pour la situation médicale précise de M. [P], ainsi que le relève justement le Dr [M] dans son dire à expert, puisqu'il prévoit seulement un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec conservation d'un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), qui est moins grave que la situation de M. [P], lequel apparaît avoir perdu la flexion dorsale et conserve manifestement des douleurs importantes et invalidantes. Au regard de ces éléments, la cour estime le juste taux à 15 %.
En revanche, la cour ne peut retenir aucun taux au titre de l'incidence professionnelle, dès lors que non seulement le licenciement pour inaptitude a été prononcé après deux refus par [P] des postes de reclassement dans son entreprise, mais surtout qu'il occupe désormais un poste de dépanneur de poids-lourds dont rien n'indique qu'il soit moins valorisant que le poste de poseur de cloisons et de faux plafonds qu'il occupait avant l'accident, et qu'enfin il ne fournit aucun élément sur les revenus et les perspectives de carrière que lui procure ce nouveau poste, ce qui empêche de retenir qu'elles sont moins favorables que celles liées au poste antérieur. En conséquence, la cour s'en tiendra du taux de 15 % et infirmera le jugement en ce sens.
Pour les mêmes raisons, M. [P] sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la caisse à lui verser la totalité des pertes de revenus liées aux périodes de chômage suite à l'inaptitude et au licenciement causés par l'accident de travail et à compenser sa dévalorisation sur le marché du travail causée par les mêmes inaptitudes et licenciement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la caisse ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens, à l'exception des frais précités.
Le confirme en ce qu'il a :
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant à 5 % le taux d'IPP résultant pour M. [O] [P] de l'accident du travail qu'il a subi le 9 juin 2016 ;
Rejette la demande d'annulation du rapport du Dr [H] ;
Fixe le taux d'IPP à 15 % ;
Condamne la caisse à recalculer la rente accident du travail depuis la date de consolidation, et à payer la régularisation avec intérêts au taux légal courant sur chaque échéance de rente à compter de sa date ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne chacune à payer la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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