Cour d'appel, 19 mars 2019. 17/08518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08518
Date de décision :
19 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2019
A.V
N° 2019/
Rôle N° RG 17/08518 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPBE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
Société ZAIKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06303.
APPELANTE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux situé à [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ZAIKA,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ZAIKA a fait l'objet d'une proposition de rectification de la direction générale des finances publiques en date du 22 mars 2011, rehaussant la valeur de la villa [Localité 1] acquise par elle le 2 avril 2008 au prix de 1 580 000 euros à hauteur de la somme de 4 994 703 euros et lui réclamant en conséquence un rappel d'imposition de 173 773 euros en droits et de 25 946 euros en pénalités.
Elle a contesté la décision d'admission partielle de sa demande de dégrèvement en date du 23 septembre 2013 et a fait assigner le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'annulation de la procédure de redressement et de la décision du 23 septembre 2013 et aux fins de dégrèvement total de l'imposition réclamée, et subsidiairement aux fins de dégrèvement partiel pour ramener le rappel d'impôt à la somme de 124 933 euros.
Par jugement en date du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande de nullité de la procédure de redressement en retenant que la proposition de rectification du 22 mars 2011 était irrégulière, ayant été notifiée à la société ZAIKA elle-même, alors qu'elle aurait dû l'être au mandataire désigné, la société IntexCo. Il a donc prononcé la dérèvement du rappel des droits d'enrgistrement et d'interêts de retard visés dans l'avis de mise en recouvrement du 11 mai 2011 et il a condamné le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société ZAIKA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 2 mai 2017.
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Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur, suivant conclusions notifiées sur RPVA le 28 juillet 2017 et signifiées à la société ZAIKA le 26 juillet 2017, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que l'administration fiscale pouvait, en l'absence de domiciliation de la société ZAIKA chez la société Intexto, adresser ses courriers à la redevable,
- dire que l'imposition à la taxe précitée a été correctement établie sur la base de la valeur vénale,
- constater que la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] a été valablement fixée selon des critères objectifs à 4 336 020 euros,
- confirmer la rectification effectuée par l'administration fiscale concernant les droits de mutation à titre onéreux pour l'année 2008 et fixés à 117 813 euros et 14 982 euros d'intérêts de retard,
- condamner la société ZAIKA à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ZAIKA a été assignée suivant PV de recherches et n'a pas comparu en appel. La décision sera en conséquence rendue par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le tribunal a annulé la procédure de redressement en retenant que la notification faite à la société ZAIKA elle-même et non à la société IntexCo, désignée comme sa mandataire, était irrégulière et viciait toute la procédure ;
Que la cour constate cependant que le mandat donné par la société ZAIKA à la société IntexCo le 5 mai 2009 et dont une copie est produite aux débats, donne pouvoir à celle-ci pour accomplir les formalités suivantes :
'- communication des informations prévues au sens de l'article 990 E 3° du code général des impôts ;
- représenter l'entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.' ;
Que le mandat ainsi donné ne prévoit pas que la société IntexCo est mandatée pour recevoir les documents dans le cadre d'éventuelles procédures et qu'il ne comporte pas d'élection de domicile auprès de la société IntexCo en cas de procédure, notamment de rectification ;
Qu'en l'absence de précision formelle sur cette élection de domicile dans le mandat ainsi donné et qui doit s'interprêter de manière restrictive, dans l'intérêt même du contribuable, l'administration fiscale pouvait légitimement adresser les pièces de procédure à la société ZAIKA elle-même, et ce a fortiori dès lors que le mandat était donné à la société IntexCo dans le cadre de l'application de la taxe de 3% (article 990 E 3° du code général des impôts), sans qu'il soit explicitement prévu son extension aux autres droits d'enregistrement dus par la société ZAIKA ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que la proposition de rectification ayant été notifiée régulièrement, la procédure de redressement est régulière et valable ;
Attendu que la société ZAIKA étant défaillante en appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation de l'évaluation de l'immeuble acquis par la société ZAIKA et du bien fondé du rappel d'imposition ;
Que la société ZAIKA sera donc déboutée de son recours ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut,
et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Dit que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société ZAIKA et que l'administration fiscale n'avait pas à la notifier à la société IntexCo ;
Déboute en conséquence la société ZAIKA de sa demande en nullité de la procédure de redressement ;
Déboute au fond la société ZAIKA de son recours à l'encontre de la décision du 23 septembre 2013 et de sa demande de dégrèvement du rappel d'imposition ;
Confirme la rectification opérée par l'administration fiscale à hauteur de 117 813 euros en droits et de 14 982 euros d'intérêts de retard au titre des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamne la société ZAIKA à payer au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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