Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000124
APPELANTE
S.A.R.L. AUTO MOURAD II
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 528 068 992
représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque B1117
INTIMES
Monsieur [O] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CIBEX » enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 702004839, dont le siège social est situé [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
DÉFAILLANT
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2021 qui a :
- débouté la société Auto Mourad II ('société Auto Mourad') de l'ensemble de ses demandes tendant à appeler en garantie la société Cibex contre les éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle à la requête de la société NBB Lease France 1 ('société NBB Lease'),
- dit la société Auto Mourad recevable et bien fondée en sa mise en cause de la société Cibex dans la procédure opposant la société NBB Lease à la société' Auto Mourad II, et ayant pour numéro de Rôle devant le Tribunal de commerce de Paris le RG N°2019070019 ;
- condamné la société Auto Mourad à payer à la société NBB Lease la somme de 701,30 euros TTC au titre des loyers impayés majorée des intérêts au taux légal à majoré de 5% compter du 20 juin 2019,
- condamné la société Auto Mourad à payer à la société NBB Lease la somme de 14,000 euros TTC au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à majoré de 5% compter du 20 juin 2019,
- condamné la société Auto Mourad à payer à la société NBB Lease la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonné à la société Auto Mourad de restituer le copieur Olivetti MF 3100 à la société NBB Lease sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limité à deux mois, huit jours après la signification du présent jugement sans se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'anatocisme des intérêts à compter du 6 décembre 2019,
- débouté la société Auto Mourad de sa demande d'appel en garantie de la société Cibex,
- condamné la société Cibex à payer à la société Auto Mourad la somme de 3.440 euros au titre de la facture impayée majorée au taux l égal à compter 22 février 2019,
- condamné la société Cibex à payer à la société Auto Mourad la somme de 205,20 euros au titre du remboursement des prélèvements infondés,
- ordonné à la société Cibex de cesser les prélèvements bancaires,
- condamné la société Auto Mourad à payer à la société NBB Lease la somme de 1.000 euros au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la société Auto Mourad II ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022 pour la société Auto Mourad II aux fins d'entendre en application des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, et article 331 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- dire la société Auto Mourad recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société NBB Lease ,
- débouter la société NBB Lease en ses fins, moyens et prétentions,
-dire que l'article 14.2 des conditions générales du contrat de location est une clause pénale manifestement excessive,
- modérer le montant de la clause pénale a une somme n'excédant pas 2.000 euros,
- dire la société Auto Mourad recevable et bien fondée en sa mise en cause de la société Cibex dans la procédure opposant la société NBB Lease à la société Auto Mourad,
- débouter la société Cibex en ses fins, moyens et prétentions,
- fixer dans la passif de la société Cibex toutes condamnations prononcées à l'encontre de la sociétés Auto Mourad II au profit de la société NBB Lease,
- fixer dans le passif de la société Cibex la somme de 3.440 euros TTC, a titre de paiement du solde de sa facture du 8 février 2019, avec intérêts au taux légal a compter du 22 février 2019, date d'échéance au profit de la société Auto Mourad,
- condamner la société NBB Lease à verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I 'instance ;outre aux entiers dépens de l'instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022 pour la société NBB Lease France 1 afin d'entendre, en application des articles 31 et 48 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1103 et 1104 du code civil
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Auto Mourad la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auto Mourad aux dépens ;
Le 20 avril 2022, la société Auto Mourad a régulièrement dénoncé à personne son appel et ses conclusions à M. [M] désigné le 21 janvier 2021 en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cibex et il n'a pas constitué avocat ni conclu.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, et alors que la société Cibex et son liquidateur n'ont pas constitué avocat, la cour rappelle suivant les articles 472 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que, par contrat du 13 septembre 2018, la société Auto Mourad a souscrit avec la société Fintake European Leasing la location financière d'un copieur Olivetti MF 3100 fourni par la société Cibex moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 350,65 euros TTC, le matériel ayant fait l'objet d'un procès-verbal de livraison du 3 octobre 2018,
La société NBB Lease venant aux droits de la société Fintake European Leasing a acquitté entre les mains de la société Cibex la somme de 16.708,08 euros TTC pour la cession du contrat.
La société Auto Mourad ayant interrompu le versement des loyers à compter du 30 avril 2019, la société NBB Lease l'a vainement mise en demeure le 18 juin 2019 de régler l'arriéré des loyers sous la conditions de la résiliation du contrat avant de l'assigner devant la juridiction commerciale en paiement le 6 décembre 2019 de l'arriéré des loyers, de l'indemnité de résiliation et en restitution du copieur.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat de location financière et les conséquences
Pour voir infirmer le jugement qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et conclure à la caducité du contrat de location financière, la société Auto Mourad oppose les manquements de la société Cibex à son obligation de maintenance du copieur ainsi qu'à son engagement, pour le rachat d'un ancien copieur, à lui verser, suivant facture du 8 février 2019, le reliquat de la somme de 3.440 euros à valoir sur celle de 5.160 euros TTC convenu entre les parties.
Au demeurant, la société Auto Mourad ne produit aucune pièce au soutien de la preuve des défauts dans la maintenance du copieur et tandis qu'il ne résulte pas du contrat de location financière de stipulation relative au reversement de la somme à laquelle la société Cibex se serait engagée et qui viendrait en déduction des mensualités souscrites avec la société NBB Lease, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté en suite du défaut de paiement des mensualités, la résiliation du contrat de location financière.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto Mourad au paiement de l'arriéré des loyers échus et impayés, qui ne peuvent venir en déduction ou en compensation avec le remboursement auquel la société Cibex se serait soustraite, et ordonné d'autre part la restitution du matériel.
Tandis enfin qu'au jour où la cour statue, il n'est pas contesté que la société Auto Mourad a conservé l'usage du copieur, et alors qu'elle revendique le bénéfice de la maintenance du copieur dont le coût est manifestement compris dans le prix de la location financière, le paiement des loyers restant à échoir majorés de 10% exigible dans les conditions de l'article 14.2 du contrat de location financière n'est pas excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier cette clause de résiliation en clause pénale, et le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de garantie des condamnations de la locataire
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de garantie par la société Cibex des conséquences de la résiliation du contrat de location financière, la société Auto Mourad invoque le bénéfice de l'interdépendance des contrats de location financière et de fourniture du matériel et du service de maintenance.
Toutefois ainsi que cela est déjà relevé ci-dessus, la société Auto Mourad n'établit pas la preuve du manquement de la société Cibex dans son obligation de maintenance et tandis que le manquement à son engagement de rembourser le prix d'un ancien copieur n'entrait pas dans le champs du contrat de location financière, il ne peut se déduire de fondement à cette demande de garantie.
En revanche, en suite de la liquidation de la société Cibex, il convient de fixer au passif de la société Cibex la créance de la société Auto Mourad pour la somme de 3.440 euros dont les premiers juges ont à bon droit retenu qu'elle était due.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Auto Mourad succombant à l'essentiel de l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens mais de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
FIXE au passif de la société Cibex la créance de la société Auto Mourad II pour la somme de 3.440 euros ;
CONDAMNE la société Auto Mourad II aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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