Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.474
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1998 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 novembre 1998) d'avoir désigné M. Y... en qualité de curateur alors que, selon le moyen :
1 ) en se bornant à affirmer qu'il était sous la dépendance totale de son épouse pour refuser de la désigner à cette fonction, sans rechercher en quoi cette dépendance pourrait compromettre la protection de ses intérêts, le jugement est privé de toute base légale au regard de l'article 509-1 du Code civil ;
2 ) en se contentant d'énoncer que l'existence d'une divergence d'intérêts entre époux justifie qu'un tiers soit nommé curateur, le tribunal s'est déterminé par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer que ses intérêts seraient compromis et a privé derechef sa décision de base légale au regard du même texte ;
3 ) en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que la décision du juge des tutelles était entachée d'un vice de motivation, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) en se contentant de motifs consistant en des allégations de M. Y..., le tribunal a derechef violé ce même texte ;
5 ) en se fondant sur un moyen de M. Y..., sans qu'il ait pu lui-même en débattre, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir entendu M. X... et son curateur, ainsi que le conseil du premier en ses observations, le tribunal a relevé, par motifs propres, que la personne protégée était sous la dépendance totale de sa seconde épouse, alors qu'il existait une contrariété d'intérêts entre eux ; qu'il a ainsi caractérisé la cause interdisant de confier la curatelle à l'épouse et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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