Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RE
N° :5/FF
Assignation du :
11 et 12 Juin 2024
N° Init : 23/57371
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
SA MMA IARD assureur de la société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés ARMAND NOUVET et DATA
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289
S.A.S. LEGENDRE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non constituée
Société DATA ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constituée
Société ARMAND NOUVET
[Adresse 11]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S. MATHIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A. ACTE IARD assureur de la société MATHIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 et 12 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE qui déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la société MATHIS et de la société ACTE IARD ;
Vu les protestations et réserves des autres défenderesses constituées ;
Vu notre ordonnance du 20 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la Société MATHIS et de la SA ACTE IARD ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la Société AXA FRANCE IARD assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES
la SA MMA IARD assureur de la société LEGENDRE
la S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés ARMAND NOUVET et DATA
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE
la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
la S.A.S. LEGENDRE
la Société DATA ARCHITECTES
la Société ARMAND NOUVET
notre ordonnance de référé du 20 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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