Cour de cassation, 11 février 1998. 96-15.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.664
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Anicet Martin, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Anicet Martin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1996), qu'après abandon par une entreprise du chantier de restauration d'un immeuble appartenant à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) François X...
Y..., M. François X..., gérant de cette société, a signé une convention de travaux entre "François X...
Y..." et l'entreprise Anicet Martin;
que celle-ci a assigné M. X... en paiement du coût des travaux réalisés ;
Attendu que la société Anicet Martin fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1°) que le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur des pièces dont il n'apparaît ni des mentions de la décision, ni du bordereau de communication de pièces, ni des conclusions, qu'elles aient été l'objet d'un débat contradictoire;
qu'en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir de M. X..., sur des pièces relatives à l'encaissement par elle de sommes tirées sur le compte de l'EURL François X...
Y..., dont il n'apparaissait ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication établi au nom de M. X..., ni des conclusions de ce dernier qu'elles aient été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que, par ailleurs, une situation juridique apparente résulte de faits matériels concrets de nature à induire en erreur le tiers qui traite avec le titulaire apparent d'un droit;
qu'en l'espèce, il est constant - la cour d'appel l'ayant elle-même constaté - que les documents contractuels par lesquels elle a conclu le marché de travaux litigieux, étaient signés par M. François X... personnellement en sa qualité de maître de l'ouvrage, sans aucune indication relative à l'existence d'une EURL, ce qui tendait nécessairement à la persuader qu'elle contractait avec M. X... à titre personnel, de sorte qu'en décidant cependant qu'elle n'aurait pu ignorer que la société EURL F. X... était sa cocontractante, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1787 du Code civil;
3°) que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, elle avait expressément rappelé d'une part "qu'au jour de l'engagement initial" conclu le 17 décembre 1990 entre François X... et elle, l'EURL invoquée par M. X... "n'existe pas" et d'autre part, que celui-ci n'établissait pas ni même n'offrait d'établir qu'il aurait à un titre quelconque représenté cette société encore inexistante lors de la conclusion du marché initial, ou encore que cette convention aurait fait l'objet d'une "substitution" de débiteur par divers moyens juridiques ("subrogation", "cession de contrat"...);
qu'en omettant totalement de répondre à ces conclusions dont il ressortait qu'à défaut de tout changement prouvé d'identité de son débiteur dans l'engagement initial son seul cocontractant ne pouvait être que M. X... personnellement en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait créé en 1991 l'EURL François X...
Y..., dont il assurait la gérance, que conformément à son objet cette personne morale avait acquis par acte notarié du 11 juillet 1991 le terrain, siège des travaux exécutés par l'entreprise Anicet Martin, que la convention de travaux avait été passée le 26 mai 1992 entre cette entreprise et "François X...
Y..." en sa qualité de maître de l'ouvrage et que contrairement à ce qu'il soutenait cet entrepreneur ne pouvait sérieusement prétendre s'être mépris sur l'identité de sa contractante, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Anicet Martin ne pouvait poursuivre M. X... personnellement qui était tiers à la convention de travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anicet Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anicet Martin à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt dix huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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