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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00053

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00053

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4K4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2025 Débats à l’audience des référés tenue le 12 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [M], attachée de justice. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Monsieur [K] [C] Né le 15 Août 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE DEMANDEUR À Monsieur [X] [Z] Né le 01 Janvier 1971 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE Madame [L] [J] Née le 23 Juillet 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE S.A.R.L. L’ETOILE DE L’ORIENT prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (MOBI FLEET LEASING MFL) prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante ni représentée SA SG SOCIETE GENERALE (CREDIT DU NORD) prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence de [Localité 10] située au [Adresse 1] Non comparante ni représentée PARTIES INTERVENANTES (CREANCIERS INSCRITS) Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 12 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2018, M. [K] [C] a donné à bail commercial à la SARL L'Etoile de l'Orient un local sis [Adresse 6] pour une durée de 9 années du 1er mai 2018 au 30 avril 2027. A cette occasion, M. [X] [Z] et Mme [L] [J] se sont portés cautions solidaires pour garantir au bailleur le paiement des loyers. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2024 et dénoncé aux cautions solidaires le 19 décembre suivant, M. [K] [C] a fait délivrer à la SARL L'Etoile de l'Orient un commandement de payer la somme de 7 586,19 euros au titre des loyers impayés et du coût de l'acte. Le commandement de payer n'a pas été fructueux dans le délai d'un mois. Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 mars 2025, M. [K] [C] a fait assigner la SARL L'Etoile de l'Orient, M. [X] [Z] et Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 12 décembre 2024 ; - Ordonner l'expulsion de la SARL L'Etoile de l'Orient et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Lui ordonner l'enlèvement de ses biens à ses frais et risques dans un délai d'un mois à compter de la sommation qu'elle fera délivrer par un commissaire de justice ; - Assortir l'obligation du preneur de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ; - Condamner, à titre principal, M. [X] [Z] et Mme [L] [J], et à titre subsidiaire, la SARL L'Etoile de l'Orient, à lui verser : à titre provisionnel, une somme de 13 110,82 euros au titre des loyers et charges impayés, de l'indemnité d'occupation, des taxes et du coût de l'acte,une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 250 euros qui sera indexée selon les stipulations contractuelles,un intérêt de retard dont le taux est égal à celui légal majoré de 5 points,les charges au jour de la résiliation,une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France et la SA SG Société Générale, par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 13 mars 2025. Lors de l'audience du 12 juin 2025, M. [K] [C], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL L'Etoile de l'Orient et maintient ses demandes à l'encontre de M. [X] [Z] et Mme [L] [J]. Il rappelle les termes du bail commercial et du cautionnement. Il indique que la dette locative s'élevait à la somme de 13 110,82 euros au 28 février 2025. Il précise qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la SARL L'Etoile de l'Orient. *** La SARL L'Etoile de l'Orient, M. [X] [Z] et Mme [L] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent d'ordonner : - Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [X] [Z] et Mme [L] [J], - A M. [K] [C] qu’il mette en cause la SELARL Miquel [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, qu’il produise le jugement de liquidation judiciaire ou qu’il autorise la poursuite de l'activité commerciale, - Le renvoi à une audience ultérieure. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais de paiement les plus larges possibles. *** La SA MERCEDES-BENZ Financial Services France, régulièrement citée, n'est pas présente, ni représentée à l'audience. *** La SA SG Société Générale, régulièrement citée, n'est pas présente, ni représentée à l'audience. MOTIFS Sur le désistement Le désistement est un mode d'extinction de l'instance en application de l'article 384 du Code de procédure civile et le demandeur peut toujours se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance ; le désistement est parfait s'il est accepté par le demandeur ou à défaut d'acceptation, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond, selon les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. En l'espèce, M. [K] [C], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l'instance qu’il a engagée à l'encontre de la SARL L'Etoile de l'Orient que cette dernière a accepté. Dans ces conditions, le désistement d'instance est parfait. Il y a lieu de le constater et de dire l'instance éteinte à l'égard de la SARL L'Etoile de l'Orient. Sur la demande de paiement et de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En l'espèce, M. [K] [C] a donné à bail commercial à la SARL L'Etoile de l'Orient un local sis [Adresse 5] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2018, par acte sous seing privé du 30 mai 2018. Ce dernier stipule une clause de cautionnement aux termes de laquelle M. [X] [Z] et Mme [L] [J] se sont portés cautions solidaires pour garantir au bailleur le paiement des loyers. Cette clause reprend les dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce précité et prévoit qu'en cas de placement sous sauvegarde du preneur, les cautions personnes physiques bénéficient de la suspension des poursuites pendant la période d'observation. Par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 02 avril 2025, une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre de la SARL L'Etoile de l'Orient et la période d'observation a été fixée à 6 mois. Dès lors, l'obligation issue du cautionnement dont se prévaut M. [K] [C] de lui payer diverses sommes et provisions se heurte à une contestation sérieuse, outre le fait qu'elles ne sont pas toutes formulées à titre provisionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. En conséquence, il n'y a pas non plus lieu à référé sur les demandes formulées en défense d'ordonner à M. [K] [C] qu’il mette en cause la SELARL Miquel [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, qu’il produise le jugement de liquidation judiciaire ou qu’il autorise la poursuite de l'activité commerciale, d'ordonner le renvoi à une audience ultérieure et d'accorder à, titre subsidiaire, les délais de paiement les plus larges possibles. En effet, ces prétentions n'ont plus d'objet et ne sont, de surcroît, soutenues par aucun moyen. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] [C], succombant, sera condamné aux dépens et de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée. M. [X] [Z] et Mme [L] [J], qui ne justifient ni de l'urgence exigée à l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permettant à la juridiction d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle, ni de leurs revenus, seront déboutés de leur demande d'octroi de cette aide. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, CONSTATONS le désistement d'instance à l’encontre de la SARL L'Etoile de l'Orient ; DISONS la présente instance éteinte à l'égard de la SARL L'Etoile de l'Orient ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [K] [C] de condamner M. [X] [Z] et Mme [L] [J] de lui verser : - à titre provisionnel, une somme de 13 110,82 euros au titre des loyers et charges impayés, de l'indemnité d'occupation, des taxes et du coût de l'acte, - une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 250 euros qui sera indexée selon les stipulations contractuelles, - un intérêt de retard dont le taux est égal à celui légal majoré de 5 points, - les charges au jour de la résiliation, - une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X] [Z] et Mme [L] [J] d'ordonner à M. [K] [C] qu’il mette en cause la SELARL Miquel [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, qu’il produise le jugement de liquidation judiciaire ou qu’il autorise la poursuite de l'activité commerciale, d'ordonner le renvoi à une audience ultérieure et d'accorder des délais de paiement les plus larges possibles ; DEBOUTONS M. [X] [Z] et Mme [L] [J] de leur demande de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; CONDAMNONS M. [K] [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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