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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/04100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04100

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025 / 120 Rôle N° RG 21/04100 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEMW [B] [R] C/ SA GENERALI VIE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anne JOURNAULT - Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/13181. APPELANT Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SA GENERALI VIE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 1er avril 2014, [B] [R] a été embauché par la société ISTA HR en qualité de responsable commercial. [B] [R] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE un contrat de prévoyance par l'intermédiaire de son employeur. Il a été placé en arrêt de travail le 02 juin 2014. Le 10 juin 2014, il a été mis fin à son contrat de travail. Etant en état d'invalidité depuis le 1er novembre 2015, [B] [R] perçoit une rente invalidité permanente versée sur la base d'un salaire brut d'un montant annuel de 42.183', la SA GENERALI VIE ne tenant pas compte de la part variable du salaire prévue dans le contrat de travail de [B] [R] à hauteur maximale de 37.500' par an. Par lettre recommandée AR en date du 18 décembre 2017, [B] [R] a mis la SA GENERALI VIE en demeure de prendre en charge cette part variable de son salaire. Par acte en date du 26 novembre 2018, [B] [R] a assigné la SA GENERALI FRANCE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d'obtenir: - la somme de 172.530,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 au titre de l'arriéré de la rente, - la somme de 89.500,00 Euros au titre de la garantie CAPITAL INVALIDITE, - la revalorisation annuelle de la rente sous astreinte, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 22 février 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE : DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE, MET la SA GENERALI FRANCE hors de cause, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GENERALI VIE, DECLARE l'action de [B] [R] recevable. DEBOUTE [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE [B] [R] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE [B] [R] aux dépens. Par déclaration en date du 18 mars 2021, [B] [R] a formé appel contre cette décision à l'encontre de la SA GENERALI VIE en ce qu'elle : DEBOUTE [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE [B] [R] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [B] [R] aux dépens. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 7 juin 2021, [B] [R] demande à la Cour : Vu l'article 902 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 7 du contrat de prévoyance, Vu la notice d'information réalisée par GENERALI VIE Vu l'annexe 8-1 et l'avis 15, DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur [B] [R] recevable et bien fondé. DIRE ET JUGER que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la rente invalidité est celui prévu au contrat, DIRE ET JUGER que Monsieur [R] rempli les conditions pour bénéficier de la garantie capital invalidité, En conséquence, Réformer le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille. CONDAMNER la société GENERALI VIE à revaloriser le montant de la rente invalidité que la société verse à Monsieur [B] [R] en intégrant dans l'assiette de calcul du montant de cette rente la part variable que ce dernier aurait été en droit de percevoir si son état de santé lui avait permis de poursuivre son activité professionnelle. CONDAMNER la société GENERALI VIE à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 201 690 euros représentant l'arriéré dû au 1er juin 2021 au titre de la garantie souscrite et appliquée, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2017, CONDAMNER la société GENERALI VIE à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 89 500 euros au titre de la garantie capital invalidité. ORDONNER la capitalisation des intérêts, ENJOINDRE la société GENERALI VIE de procéder à la revalorisation contractuelle de la rente invalidité à laquelle Monsieur [R] a droit. ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. CONDAMNER la société GENERALI VIE à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GENERALI VIE en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Anne JOURNAULT, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, [B] [R] maintient ses prétentions en précisant qu'il sollicite la réformation du jugement contesté, sauf en ce qu'il a dit que la prescription n'était pas acquise. Il fait valoir en premier lieu que la prescription de son action n'est pas établie et que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'assureur lui a fait part du refus de faire droit à sa demande, soit le 21 août 2017. Sur le fond, il fait valoir que le montant de la rente prévue par le contrat doit être fixé en tenant compte du salaire du bénéficiaire sans faire de distinction entre le montant fixe et le montant variable de la rémunération et que le Tribunal a donc fait une mauvaise application des termes du contrat ; il considère donc que la part variable de sa rémunération (37.500') devait être prise en compte dans la détermination de son salaire. Il soutient que les conditions particulières dont se prévaut la société GENERALI ne lui sont pas opposables, ni applicables à sa situation ; que l'arriéré qui lui est dû s'élève donc à 201.690' au 1er juin 2021 par référence à un solde dû de 2.430' par mois. [B] [R] soutient également que selon les termes du contrat, il est éligible au versement d'un capital invalidité et qu'il n'est pas démontré que cette garantie n'aurait pas été souscrite, notamment en ce que les conditions particulières du contrat ne lui sont pas opposables. Il sollicite ainsi la condamnation de la société GENERALI au paiement de ce capital. La SA GENERALI VIE, par conclusions notifiées le 7 février 2025 demande à la Cour : Statuant sur l'appel incident de la SA GENERALI VIE, Vu les articles L. 114-1 et L 114- 2 du Code des assurances, Constatant l'acquisition de la prescription depuis le 1er novembre 2017, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « REJETTE la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GENERALI VIE, DECLARE l'action de [B] [R] recevable » Si la prescription n'était pas retenue, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, anciennement numéroté 1134 ; Vu la notice d'information du contrat prévoyance 16011379 souscrit par la société ISTAR HR, Vu les conditions Générales n°GVC0027FGB, Vu les conditions particulières du contrat prévoyance no16011379, Constatant que les éléments variables de rémunération ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la rente et l'absence de capital invalidité souscrite par l'employeur de Monsieur [R] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [R] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens engagés en appel. La société GENERALI fait tout d'abord valoir que l'action de Monsieur [R] est prescrite en ce qu'il a été placé en invalidité par décision de la CPAM à effet au 1er novembre 2015 et que le premier acte de prescription n'est intervenu que le 18 décembre 2017, soit postérieurement au délai biennal applicable à l'espèce. Sur le fond, elle expose que la rente prévue par le contrat devait bien être calculée en fonction du salaire perçu sur les 12 derniers mois par l'assuré et qu'au vu de la période d'activité de Monsieur [R], elle était fondée à ne prendre en compte que la part fixe de sa rémunération qui correspond au salaire effectivement versé. Elle considère que les conditions particulières du contrat d'assurance sont indissociables de sa notice d'information et qu'elles sont bien opposables à Monsieur [R]. S'agissant du capital invalidité, la SA GENERALI soutient que cette garantie n'a pas été souscrite par l'employeur de Monsieur [R], la société ISTAR HR et que les conditions particulières qui en font état sont bien opposables à Monsieur [R]. Elle précise que l'étude dont se prévaut Monsieur [R] pour soutenir que ce capital serait dû n'a pas de valeur contractuelle et qu'il s'agit d'une simple présentation destinée à l'employeur. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action : La société GENERALI soutient en premier lieu que l'action de Monsieur [R] doit être déclarée prescrite par application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances qui instaure un régime de prescription biennale. Elle fait valoir qu'ayant été placé en invalidité de catégorie 2 par décision de la CPAM à effet au 1er novembre 2015, c'est cet évènement qui a donné naissance à son droit d'action, alors qu'il n'a agi que le 18 novembre 2017, soit plus de deux ans plus tard. Monsieur [R] oppose que l'évènement qui donne naissance à son droit d'action n'est pas la décision de la CPAM, mais le refus de la société GENERALI de prendre en compte la part de rémunération variable prévue à son contrat dans le calcul du montant de la rente versée ; que ce refus lui a été expressément indiqué le 21 août 2017. En application de l'article L114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Aux termes de cet article, en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidités de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré (Civ. 2ème 6 février 2014 n°13-10.942). Il est justifié par les pièces produites qu'[B] [R] a fait l'objet d'un classement en catégorie 2 ayant pris effet au 1er novembre 2015 ; un titre de pension d'invalidité a ainsi été émis par la CPAM 13 le 7 octobre 2015. Par courrier date du 4 décembre 2015, le département « prévoyance/santé » de la société GENERALI a indiqué à [B] [R] : « nous avons l'honneur de vous informer que nous acceptons de vous verser une rente d'invalidité au titre du contrat cité en référence à compter du 01/11/2015 ». En effet, le contrat de prévoyance applicable à l'espèce prévoyait en cas d'invalidité permanente de 2ème ou 3ème catégorie le versement d'une rente complétant les prestations de la sécurité sociale ainsi qu'un capital en cas d'invalidité de 2ème catégorie. Il en résulte qu'au sens d'un tel contrat, le sinistre est constitué le jour où l'assuré est informé de ce classement. Certes, il n'est pas justifié de la date de notification de la décision du 7 octobre 2015 portant classement dans la catégorie 2. Cependant, compte tenu de la demande de versement de rente adressée à ce titre par [B] [R] à son assureur et du retour qui lui en a été fait, il en ressort qu'il avait nécessairement eu connaissance de son classement avant la date du 4 décembre 2015. Pour retenir une absence de prescription, le premier juge a considéré que la date de réception du courrier du 4 décembre 2015 étant inconnue, la prescription ne pouvait pas être considérée comme acquise. Cependant, par application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription biennale n'a pas lieu d'être situé au jour où l'assureur prend position sur le versement de la rente prévue par le contrat d'assurance, mais au jour où le classement qui fonde le versement de cette rente est notifié à l'assuré. Il en résulte que la prescription de l'action de Monsieur [R] était nécessairement acquise le 18 décembre 2017 lorsqu'il a mis la SA GENERALI VIE en demeure de prendre en charge la part variable de son salaire. Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [R] au terme de son acte introductif d'instance en date du 26 novembre 2018. Son action sera déclarée irrecevable. Sur les demandes annexes : En l'état de l'irrecevabilité de l'action d'[B] [R], la décision contestée sera également infirmée en ses dispositions annexes. Toutefois, compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025 Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 février 2021, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE et met la SA GENERALI FRANCE hors de cause ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable car prescrite l'action engagée par [B] [R] à l'encontre de la SA GENERALI VIE ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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