Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.862
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les Compagnons hébergement, anciennement dénommée l'Association des parents et amis de l'IMP L'Espoir, dont le siège social est chemin des Marettes, Bayeux (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... et Miquelon (Terre-Neuve), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association Les Compagnons hébergement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juillet 1993), M. X..., engagé le 20 juin 1978 par l'Association des parents et amis de l'IMP L'Espoir, devenue l'association Les Compagnons Hébergement (l'association) en qualité de chef de service et promu directeur de foyer le 1er novembre 1987, a été licencié le 25 mars 1991 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association :
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave le dénigrement par un cadre de son employeur auprès d'un tiers ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui a refusé d'admettre que les critiques d'un projet de la direction de l'association formulées par M. X... directement auprès du président du conseil général, autorité de tutelle de cette association, constituait une faute grave tout en jugeant que ce comportement ruinait définitivement la confiance nécessaire à la poursuite des relations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, dans la lettre du 29 août 1990, dont copie avait été adressée au président du conseil général, M. X... évoquait des questions sans rapport avec les critiques précises qu'il formulait dans sa lettre du 5 février 1991 adressée directement audit président ;
qu'ainsi, en considérant, pour écarter la faute grave, que le président avait été informé par lettre du 29 août 1990 des problèmes évoqués dans la lettre du 5 février 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait toléré l'envoi par le salarié, à l'autorité de tutelle, de la copie de sa lettre du 29 août 1990 adressée au président de l'association et faisant état de ses divergences de vue concernant le projet de restructuration des foyers ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le seul envoi postérieur à la même autorité, le 5 février 1991, par le salarié d'une lettre faisant état des critiques suscitées par le projet éducatif, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en retenant comme fautif le fait pour un salarié de porter à la connaissance d'un tiers, en l'espèce l'autorité de tutelle, le différend l'opposant à l'association, tout en relevant que ladite autorité de tutelle n'ignorait pas les points de divergence existant entre le salarié et l'association, ce dont il résultait qu'il n'avait rien porté à sa connaissance, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part et surtout, qu'en énonçant que le conseil général était un tiers par rapport à l'association, caractéristique rendant fautive l'information transmise par le salarié sur les différends l'opposant à l'association, tout en considérant que le conseil général était l'organisme de tutelle, chargé du bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel s'est encore contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est, sans encourir les griefs de contradiction de motifs invoqués, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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