Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-21.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.995
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain, Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Antoinette X..., épouse Y..., demeurant la Casetta, avenue de Provence, 13190 Allauch,
3 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
4 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
5 / de M. Fortuné X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1996) d'avoir dit qu'elle avait recelé ou diverti de la succession de son mari la somme de 475 000 francs provenant de la vente d'un bien propre de celui-ci, alors que, d'une part, selon les deux premières branches du moyen, son intention frauduleuse ne serait pas établie, puisque le chèque litigieux avait été encaissé de manière ostensible, avec l'accord de son mari, sur un compte sur lequel il avait procuration ; alors que, d'autre part, il n'a jamais été allégué qu'elle avait prétendu ignorer ce qu'il était advenu du prix de vente ; alors, enfin, que, dans son esprit, l'équilibre du partage ne pouvait être rompu, puisque les biens dont elle avait l'usufruit reviendraient aux petits-fils, institués légataires particuliers par le défunt, de sorte qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, constaté que Mme X... avait encaissé sur son compte personnel la somme provenant de la vente d'un bien propre de son mari et que ces fonds lui avaient été remis à titre de dépôt, de sorte qu'elle avait l'obligation d'en rendre compte et, d'autre part, relevé qu'après son décès, elle s'était abstenue de révéler l'existence de ces fonds jusqu'à ce qu'elle soit découverte par enquête des héritiers, en prétendant, ainsi que ceux-ci le soutenaient dans leurs conclusions, ignorer ce qu'il était advenu du prix de vente, la cour d'appel a ainsi caractérisé le recel successoral portant nécessairement préjudice aux héritiers réservataires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Louise X... à payer aux consorts X... la somme totale de 12 060 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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