Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01566
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01566
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XBS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Z] [N] occupe un logement situé au [Adresse 5].
A la suite d’une panne électrique ayant affecté l’habitation, la société Enedis a installé en façade de l’immeuble, au mois de décembre 2021, un raccordement provisoire au réseau d’électricité collectif.
Reprochant à la société Enedis de ne pas avoir fait le nécessaire pour détecter et réparer la panne, en dépit d’une intervention du Médiateur national de l’énergie, M. [Z] [N] a fait assigner cette dernière, par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2024, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à :
-rechercher la panne électrique et la réparer définitivement,
-lui payer 2 000 € à titre provisionnel, en réparation de son préjudice esthétique,
-lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [Z] [N] a réitéré ses demandes.
La société Enedis, par son conseil, a objecté avoir tenté de réaliser en vain une recherche de panne les 27 juillet et 9 septembre 2022 et qu’une solution de réparation a fait l’objet d’un devis adressé à M. [Z] [N] le 17 septembre 2024, proposition à laquelle il n’a pas répondu.
Elle conclut dans ses circonstances au rejet de toute astreinte et sollicite un délai de 6 mois pour réaliser les travaux.
Elle a également fait valoir que la demande d’indemnisation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et est donc irrecevable en référé.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision êter prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société Enedis ne contestant pas son obligation, en sa qualité de distributeur d’électricité à [Localité 4], de devoir faire les travaux de réparation définitive de l’alimentation électrique du logement de M. [Z] [N], qui est l’objet d’une installation provisoire (alimentation par câbles extérieurs posés en façade) depuis le mois de décembre 2021, il lui sera enjoint, en application des dispositions susvisée, à y procéder dans un délai de 3 mois à l’échéance duquel sera fixée une astreinte précisée au dispositif de cette décision.
Les photographies et le constat de commissaire de justice du 24 novembre 2023 produits établissant de façon non sérieusement discutable le caractère inesthétique du raccordement électrique provisoire installée par la société Enedis, il y a lieu de retenir que M. [Z] [N] a subi, à ce titre, un préjudice esthétique justifiant l’allocation d’une provision arbitrée à 200 € à valoir sur sa réparation ;
L’équité requiert, en outre, d’allouer à M. [Z] [N] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Enedis qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons à la société Enedis de rechercher et réparer définitivement la panne affectant l’alimentation électrique de l’habitation de M. [Z] [N], sise au [Adresse 6], dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
Condamnons la société Enedis à payer à M. [Z] [N] une provision de 200 € à valoir sur la réparation de son préjudice esthétique et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Enedis aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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