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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-19.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.902

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... de Palma, 2 / Mme X... de Palma, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section c), au profit de la société Paul Valery, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, la société Gessim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux de Palma, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Paul Valery, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Paul Valery justifiait de la dette locative par la production aux débats des relevés de charges, joints aux comptes de copropriété pour les années 1990 à 1993, avec la justification du montant des provisions pour charges, au vu des résultats des exercices antérieurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Palma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Palma et de la SCI Paul Valery ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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