Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQI
AS M N° : 8
Assignation du :
13, 29 et 31 Mai 2024
[1]
[1] 1 copie expert +
1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [J] [K] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentées par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS - #C0775
DEFENDERESSES
Société CABINET PIIC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Sundicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 15], représenté par le CABINET PIIC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [J] [N] est propriétaire occupante d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 15] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Le 10 janvier 2022, des infiltrations d'eau sont apparues dans une chambre de son appartement pour lesquelles elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation MACIF.
Le cabinet d'expertise [D], mandaté en qualité d'expert technique amiable par la Macif, a déposé un rapport définitif normal n°222751990 dans lequel il conclut que les désordres avaient pour origine des infiltrations par la façade de l'immeuble.
Des travaux réparatoires auraient été réalisés à la suite desquels les infiltrations à l'intérieur du logement ont persisté.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 et 31 mai 2024, Madame [N] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Piic immobilier en qualité de syndic ainsi que la société AXA, assureur de l'immeuble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes :
" Désigner un expert, avec mission de:
- Se rendre sur place,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages, mentionnés dans l'assignation, et ceux qui lui seront montrés par les demandeurs ;
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis tant matériels, qu'immatériels, que le chiffrage du trouble de jouissance,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux examinés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le Maître d'œuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans le cas échéant, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC, et que sauf conciliation, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de la saisine,
- Dire qu'il sera référé en cas de difficulté,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. "
La compagnie d'assurance AXA, la société Cabinet Pic Immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n'ont pas constitué avocat.
A l'audience, les demandeurs ont plaidé conformément aux écritures susvsiées.
MOTIFS
I. La demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Piic immobilier en qualité de syndic ainsi que la société AXA, régulièrement assignés par exploits des 29 et 31 mai 2024 n'ont pas déposé de conclusions aux fins de contestation de la réalité du sinistre allégué par Madame [N] et de son assureur, la société MACIF.
La mise en place d'opérations d'expertise judiciaire est nécessaire afin d'établir notamment l'origine des désordres, leur étendue ainsi que le montant des préjudices qui en résultent.
En conséquence, il est fait droit à la demande.
II. Les autres demandes
II.I. Les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge pour moitié de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) et, pour l'autre moitié, de Madame [J] [N].
II.II. Les autres frais
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
AUSTRAL
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se rendre sur place et visiter le logement situé [Adresse 6] à [Localité 15], se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tout sachant, et, au besoin, s'adjoindre la mission d'un Sapiteur, examiner et décrire le désordre relatif aux infiltrations d'eau alléguées et dont il est fait référence dans l'assignation délivrée les 29 et 31 mai 2024, en rechercher, l'origine, l'étendue et les causes précises ; En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [N] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 09 octobre 2024 inclus ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [L]
Consignation : 3000 € par Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”
Madame [J] [K] épouse [N]
le 09 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 09 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 10].