Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-83.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.962
Date de décision :
9 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violation de domicile, l'a condamné, après ajournement, à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'arrêt de cette Cour, en date de ce jour, rejetant le pourvoi de X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 octobre 1996 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 569 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par arrêt en date du 24 octobre 1996, la cour d'appel a déclaré X... coupable de violation de domicile et a prononcé l'ajournement de la peine ; que, nonobstant un pourvoi en cassation formé contre cette décision, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a statué sur la peine après expiration du délai d'ajournement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mars 1997, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique