Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415856
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Seguin, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Maine et Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à tout le moins, en tant qu'elle lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le Préfet de la Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, magistrat désigné,
- les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant M. B, en présence du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, né le 4 juillet 1993, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 septembre 2024 portant remise aux autorités portugaises. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, ce même préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables.
2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. " Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
3. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. M. B se prévaut de sa résidence à Angers en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile depuis le mois d'août 2024 et de l'accompagnement dont il bénéficie par une association nantaise de lutte contre les discriminations. Si le requérant estime que la décision portant assignation à résidence le prive de sa liberté d'aller et venir en lui interdisant de sortir du département de Maine-et Loire et le prive de cet accompagnement, il est constant qu'il lui est loisible de quitter le département sur autorisation. M. B n'établit pas avoir sollicité une telle autorisation, en vain, aux fins de bénéficier du soutien de l'association Nosig. Il n'établit pas, par ailleurs, que ce soutien ne pourrait pas s'effectuer à distance. Enfin, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de pouvoir bénéficier du même soutien par une association ayant le même objet statuaire à Angers. Dans ces conditions, cette décision, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et l'intéressé, qui ne justifie d'aucun d'éléments particuliers ou d'autres contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine et Loire et à Me Denis Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415856
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique