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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.149

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Léonie A..., demeurant chez Mme Y..., ..., tour ILN, appartement 8 à Paris (15e), 28/ Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Arlette Z..., divorcée X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes A... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant exactement que Mme Z..., propriétaire de l'immeuble litigieux au moment de l'introduction de la procédure de première instance, avait qualité pour agir en annulation du bail invoqué et pour demander l'expulsion de Mme A..., et en estimant souverainement que la revente de l'immeuble en cours de procédure d'appel ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'occupation des locaux par Mme A... était équivoque et apprécié souverainement l'opportunité d'annuler, à la demande de l'adjudicataire, le bail invoqué qui n'avait pas date certaine avant le commandement de saisie du 18 mars 1988, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne Mmes A... et Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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