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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-11.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.323

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la société anonyme société nationale de radio-diffusion Radio France, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de radio-diffusion Radio France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée à la société nationale de radio-diffusion Radio France en vue d'obtenir paiement de majorations de retard afférentes aux cotisations de sécurité sociale du mois d'avril 1987, le jugement attaqué énonce que le chèque de règlement a été posté la veille de la date d'exigibilité des cotisations et que dans ce cas l'instruction n° 8413 du 11 octobre 1984 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoit que les chèques sont réputés parvenus à bonne date ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de force obligatoire, alors qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de réception dudit chèque et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas précisé la date de réception du chèque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société nationale de radio-diffusion Radio France, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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