Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2207448
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207448
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 novembre 202Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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